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Article

Détention dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen : absence de contrôle des indices
Détention dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen : absence de contrôle des indices
Une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen relève de l’article 5, § 1, f) de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de l’exécution d’un tel mandat aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée.
par Sébastien Fucini, MCFle 16 avril 2021
Après avoir affirmé que la détention provisoire suppose le contrôle par le juge de l’existence d’indices graves ou concordants, la chambre criminelle précise, au fil de ses arrêts, l’étendue de cette nouvelle jurisprudence. Elle a ainsi affirmé, dans un arrêt du 30 mars 2021, qu’« une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente compte tenu de l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais relève de l’article 5, § 1, f) de ladite Convention ». Elle en a déduit que « la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existences d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée ». En d’autres termes, sa jurisprudence relative à l’exigence de recherche d’indices graves ou concordants lors du contentieux de la détention provisoire ne s’applique pas à la détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. La solution pouvait paraître évidente, mais elle est un peu plus subtile qu’il n’y paraît.
Le 14 octobre 2020, la chambre criminelle avait dégagé un nouveau principe : la chambre de l’instruction, lorsqu’elle se prononce sur la détention provisoire, doit rechercher l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés (Crim. 14 oct. 2020, n° 20-82.961, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 2014 ; AJ pénal 2021. 27, note J. Boudot
; RSC 2020. 967, obs. J.-P. Valat
; Dr. pénal 2020,. Comm. 214, obs. A. Maron et M. Haas). Si la Cour de cassation avait déjà esquissé auparavant cette exigence (v., J.-P. Valat, obs. préc.), c’est la première fois qu’elle l’affirmait de la sorte. Il ne s’agit pas pour autant de remettre en cause l’unique objet de l’appel, la chambre de l’instruction n’ayant pas le pouvoir, lorsqu’elle est saisie de la détention provisoire, d’annuler une mise en examen. Elle doit seulement constater l’existence de tels indices comme condition de la détention provisoire. La jurisprudence a par la suite précisé la portée de cette exigence : la chambre de l’instruction doit procéder à cette recherche même d’office,...
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