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L’article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs, faisant obligation au juge qui ordonne le placement en détention provisoire d’un mineur de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, n’empêche pas que cette décision fasse l’objet d’une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 2 mars 2022
L’arrêt rapporté concerne un mineur qui a fait l’objet d’une incarcération provisoire. Dans cette procédure, deux ordonnances distinctes ont été rendues par le juge des libertés et de la détention : la première était relative au placement en détention provisoire du mineur ; la seconde concernait la mise en place, à son égard, d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Ce cumul n’a rien de surprenant, le code de justice pénale des mineurs prévoyant la possibilité de combiner la détention provisoire avec une mesure éducative judiciaire provisoire. Cette faculté est d’ailleurs particulièrement bienvenue, ledit code permettant en son article L. 11-3 la combinaison entre les mesures éducatives et les peines.
Dans son pourvoi, l’intéressé reproche cependant aux juges du fond d’avoir confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire et décidant d’ordonner par décision séparée une mesure éducative judiciaire...
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