Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Détention provisoire : le délai allongé de l’article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ne vaut que pour les crimes

L’expression « crime commis en bande organisée » contenue dans l’article 145-2 du code de procédure pénale suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée.

Le 3 juillet 2020, un homme a été mis en examen des chefs de recel et vol aggravés, en récidive, tentative de vol, escroquerie et blanchiment aggravés, blanchiment, associations de malfaiteurs, dégradation, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et placé en détention provisoire.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article 145-2 du code de procédure pénale, dit n’y avoir lieu à prolonger la détention provisoire de l’intéressé au-delà des deux ans prévus par ce texte. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois, jugeant qu’au-delà de la matière criminelle visée à son premier alinéa, l’article 145-2 du code de procédure pénale prévoit pour certains délits un délai de détention maximal allongé à quatre années ainsi que pour les crimes commis en bande organisée.

Le vol en bande organisée, un crime aggravé pour la détermination du délai de détention provisoire ?

L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation. Il explique que l’article 145-2 du code de procédure pénale autorise bien un allongement de la durée de la détention provisoire à quatre ans, soit pour certains délits limitativement énumérés dont le vol ne fait pas partie, soit pour les crimes aggravés par la circonstance de bande organisée. Mais, au regard de ce texte, le vol reste un délit, qui peut être aggravé par la circonstance de bande organisée, mais qui ne devient pas pour autant un crime.

Celui-ci n’encourant qu’une peine maximale de quinze ans de réclusion criminelle et non de vingt ans comme l’exige l’article 145-2, § 2, du code...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :