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Les deux arrêts commentés permettent d’illustrer les délais procéduraux qui s’imposent à la chambre de l’instruction (CHINS) lorsqu’elle statue en matière de détention provisoire.
par Hugues Diazle 17 juillet 2020
En matière de mesure de contrainte ordonnée dans le cadre d’une information judiciaire, toute personne mise en examen, présumée innocente, doit demeurer libre (C. pr. pén., art. 137, al. 1). Ce n’est qu’à titre dérogatoire, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, que la personne mise en examen peut être astreinte à un contrôle judiciaire ou, si celui-ci se révèle insuffisant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique (C. pr. pén., art. 137, al. 2). À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence s’avèrent également insuffisantes, la personne peut alors être placée en détention provisoire (C. pr. pén., art. 137, al. 3).
S’agissant de mesures hautement attentatoires aux droits et libertés, le législateur a entendu les encadrer strictement dans leurs effets, ainsi que dans leurs durées. Les praticiens s’attachent tout particulièrement à veiller au bon respect des délais procéduraux, dont la méconnaissance peut entraîner la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence, voire la mise en liberté d’office de l’intéressé (V. not., C. pr. pén., art. 148 et 194). Les deux arrêts commentés permettent d’illustrer très concrètement ce contentieux jurisprudentiel en cas de manquement allégué de la chambre de l’instruction aux délais qui lui sont normalement impartis pour statuer en matière de détention provisoire.
Mis en examen et placé en détention provisoire, le 18 septembre 2019, un justiciable a présenté une demande de mise en liberté (DML), le 28 janvier 2020. Formalisée par le greffe de l’établissement pénitentiaire, la demande était accompagnée d’un courrier manuscrit visant l’article 148-4 du code de procédure pénale, par lequel le justiciable précisait n’avoir toujours pas été entendu par le juge. Rappelons ici que cette disposition permet à la personne détenue, à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction, de saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
Mentionnant que...
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