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Détention provisoire durant le délai de comparution devant la cour d’appel et droit à être jugé dans un délai raisonnable

À travers deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rappelle le droit, pour tout individu, dans l’attente de son procès en appel, de ne pas être détenu provisoirement au-delà d’un délai raisonnable, peu important que la loi ne fixe pas, en sus, un délai maximum dans lequel la cour d’appel se doit de statuer.

par Julie Galloisle 17 novembre 2016

En l’espèce, un juge d’instruction renvoie, devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 9 avril 2015, un mis en examen, placé en détention provisoire depuis le 12 décembre 2013 des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Le magistrat, par ordonnance distincte, décide également du maintien en détention provisoire du mis en examen. Condamné, par jugement du 11 juin 2015, à une peine de six ans d’emprisonnement, le prévenu interjette, cinq jours plus tard, appel de cette décision, aux côtés du ministère public. Et alors qu’il était toujours maintenu en détention provisoire dans l’attente de son procès en appel, le prévenu formule un peu moins d’un an plus tard, le 25 avril 2016, une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon lui en effet, la durée de sa détention provisoire s’écoulant dans l’attente de sa comparution devant les juges du second degré violerait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, en ce qu’elle serait excessive.

Par arrêt  du 21 juin 2016, la cour d’appel de Rennes rejette toutefois sa demande. Elle considère en effet que « s’agissant d’une procédure d’instruction particulièrement complexe au terme de laquelle vingt-six prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le demandeur a été jugé, en première instance dix-huit mois seulement après son incarcération ». Les juges du fond relèvent également que « la cour d’appel n’est saisie que depuis seulement sa déclaration d’appel en date du 16 juin 2015 et doit gérer des contraintes d’audiencement importantes en raison du nombre élevé de détenus devant comparaître et de la durée prévisible des débats », précisant au demeurant que « l’affaire devrait être fixée au cours du dernier trimestre de l’année ».

Malgré ces éléments d’explication, ils ne sont pas considérés comme suffisants, aux yeux de la Cour de cassation, pour justifier la longueur du délai de comparution devant la cour d’appel, qui casse l’arrêt au visa de la disposition conventionnelle précitée, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. La chambre criminelle, saisie sur pourvoi formé par le prévenu, confirme en...

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