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Détention provisoire : libre communication avec l’avocat désigné

Le magistrat instructeur n’est tenu de délivrer un permis de communiquer qu’au(x) seul(s) avocat(s) désigné(s). En cas de difficulté, l’avocat doit entreprendre, en amont du débat contradictoire, toute diligence utile permettant de régulariser sa situation.

L’article 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l’homme – qui garantit notamment le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense et d’avoir l’assistance du défenseur de son choix – implique que le justiciable puisse s’entretenir de manière effective et concrète avec son avocat (v. not., Crim. 13 avr. 2021, n° 21-80.989 FS-P, Dalloz actualité, 12 mai 2021, obs. H. Diaz ; D. 2021. 800 ; AJ pénal 2021. 373, obs. J. Chapelle ). C’est ainsi que l’ensemble des personnes détenues, qu’elles soient « prévenues » ou « condamnées », jouissent d’un principe de libre communication avec leur conseil (Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 25) dont le respect s’avère indispensable à l’exercice des droits de la défense (v. not., Cons. const. 4 nov. 2021, n° 2021-945 QPC, § 5 ; Dalloz actualité, 29 nov. 2021, obs. L. Laref ; AJDA 2021. 2246 ; D. 2021. 2006 ).

Étoffant le contentieux relatif à la délivrance du permis de communiquer en vue du « débat différé » aux fins de placement en détention provisoire, le premier arrêt affirme que le magistrat instructeur n’est tenu de délivrer un permis qu’au(x) seul(s) avocat(s) désigné(s), aucune disposition conventionnelle ou légale ne lui faisant obligation d’adjoindre à ce document les noms de leurs collaborateurs ou associés.

Pour rappel, une fois le suspect mis en examen, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi en vue d’un débat contradictoire aux fins de placement en détention (C. pr. pén., art. 145), soit à l’initiative du juge d’instruction (C. pr. pén., art. 137-1), soit à l’initiative du ministère public (C. pr. pén., art. 137-4 : en matière criminelle et pour les délits punis de dix années d’emprisonnement). S’il est en principe immédiat, ce débat peut être différé à la demande de la défense (C. pr. pén., art. 145, al. 4) auquel cas le JLD peut alors prescrire une incarcération provisoire pour une durée maximale de quatre jours ouvrables (C. pr. pén., art. 145, al. 8). Afin de visiter son client en détention et préparer au mieux le débat à venir, l’avocat sollicite alors un permis de communiquer auprès du juge d’instruction (C. pr. pén., art. R. 57-6-5).

Il est désormais acquis en jurisprudence que le défaut de délivrance du permis à chacun des avocats désignés fait nécessairement grief à la personne mise en examen (Crim. 10 mars 2021, n° 20-86.919, Dalloz actualité, 1er avr. 2021, obs. L. Priou-Abibert ; D. 2021. 528 ; AJ pénal 2021. 217 et les obs. ; 7 janv. 2020, n° 19-86.465, Dalloz actualité, 30 janv. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 85 ; AJ pénal 2020. 139, obs. J. Chapelle ) sauf circonstance insurmontable (Crim. 9 mai 2019, n° 19-81.346, inédit ; 12 déc. 2017, n° 17-85.757, Dalloz actualité, 9 janv. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2018. 11 ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2018. 157, obs. T. Lefort ). En cas de délivrance tardive, l’atteinte aux droits de la défense n’est effective que lorsque le report du débat n’est plus envisageable (Crim. 19 févr. 2020, n° 19-87.545, Dalloz actualité, 6 avr. 2020, obs. C. Fonteix ; D. 2020. 487 ; 18 mars 2020, n° 19-87.903, inédit, RSC 2020. 411, obs. J.-P. Valat ; 24 mars 2020, n° 20-80.134,...

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