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Détention provisoire : modalités d’appréciation de l’indignité de la détention

Saisie d’une description du demandeur des conditions de détention, la chambre de l’instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.

par Sébastien Fucinile 14 décembre 2020

Après avoir proclamé que le caractère indigne de la détention peut constituer une cause de mise en liberté durant la détention provisoire, après que le Conseil constitutionnel a retenu la même analyse pour déclarer l’article 144-1 du code de procédure pénale inconstitutionnel, la chambre criminelle précise les modalités d’appréciation du caractère indigne de la détention dans le cadre d’une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 25 novembre 2020, elle casse pour manque de base légale un arrêt de chambre de l’instruction ayant refusé la demande de mise en liberté, en relevant que, « saisie d’une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l’absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l’instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes ni exiger du demandeur qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ». Elle a ajouté que « les juges ne pouvaient non plus exiger de l’intéressé qu’il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique ». Par cet arrêt, la chambre criminelle précise les critères d’application de ce nouveau motif de mise en liberté.

Par un spectaculaire revirement de jurisprudence, la chambre criminelle a affirmé il y a quelques mois que, lorsque les conditions de détention d’une personne placée en détention provisoire sont indignes et que cette indignité est étayée par plusieurs éléments, la chambre de l’instruction doit ordonner la mise en liberté de la personne, s’il n’a pas été remédié entre-temps à l’atteinte au principe de dignité (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1774 , note J. Falxa ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; AJ fam. 2020. 498, obs. Léa Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy  ; JCP 2020. 1075, note V. Peltier ; Procédures 2020. Comm. 177, obs. A.-S. Chavent-Leclère). Ce revirement, fondé sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne, a alors consacré un nouveau motif de mise en liberté que la chambre criminelle s’était refusée jusqu’alors de consacrer. Depuis, le Conseil constitutionnel, saisi à la même occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré l’article 144-1 du code de procédure pénale, en relevant qu’aucun recours devant le juge judiciaire ne permet « au justiciable d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire (Cons. const. 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC, n° 16, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. F. Engel ; AJDA 2020. 1881 ; ibid. 2158 , note J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun ; D. 2020. 1894, et les obs. ; ibid. 2056, entretien J. Falxa ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Lexbase pénal, nov. 2020, n° 32, note M. Giacopelli). Il a toutefois reporté au 1er mars 2021 les effets de cette inconstitutionnalité. Ainsi, c’est sur le seul fondement des dispositions conventionnelles et des critères dégagés par la chambre criminelle le 8 juillet 2020 que le juge du fond peut statuer pour décider du caractère indigne des conditions de détention permettant qu’une personne en détention provisoire soit remise en liberté. En l’espèce, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, statuant le 17 août 2020, avait refusé la demande de mise en liberté au motif que les éléments décrits par le détenu portaient sur les conditions générales de détention et qu’il occupait une cellule prévue pour trois personnes avec un seul codétenu. Elle avait également souligné que l’intéressé n’avait pas démontré en quoi « ses conditions personnelles de détention affecteraient sa santé physique ou psychologique ».

C’est là une argumentation que rejette la chambre criminelle. Elle affirme désormais que le juge ne peut refuser d’ordonner la mise en liberté au prétexte que les éléments fournis ne concernent que les conditions générales de détention. Dans son arrêt du 8 juillet 2020, qui s’inscrivait dans un cas de surpopulation carcérale, la Cour de cassation n’avait pas défini précisément les critères permettant de prononcer la mise en liberté pour l’indignité des conditions de détention, ceux-ci étant d’ailleurs d’appréciation éminemment subjective (v. V. Peltier, note ss Crim. 8 juill. 2020, préc.). Elle avait cependant affirmé que le détenu devait en premier lieu apporter des éléments sur ses « conditions personnelles de détention ». Si cette description apparaissait suffisamment crédible, précise et actuelle, elle pouvait, après un éventuel supplément d’information, ordonner la remise en liberté s’il n’avait pas été remédié entre temps à l’indignité de la détention. Ainsi, la chambre criminelle faisait référence, le 8 juillet 2020, aux conditions personnelles de détention et avait précisément affirmé que sa nouvelle jurisprudence ne s’appliquait pas aux faits en cause en ce que les allégations du détenu ne portaient que sur les « conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt dans laquelle il est détenu, sans précisions sur sa situation personnelle ». Par un arrêt rendu quelques semaines plus tard, la Cour de cassation avait réaffirmé l’exigence d’une description des conditions personnelles de détention (Crim. 10 août 2020, n° 20-82.171, Dalloz actualité, 14 sept. 2020, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2020. 478, obs. J. Falxa ).

Par l’arrêt commenté, la chambre criminelle semble aller plus loin : en effet, elle affirme expressément que les juges du fond ne pouvaient exiger du demandeur « qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ».

Pour autant, il ne s’agit pas d’un véritable changement d’appréciation depuis le 8 juillet 2020. En effet, dans cet arrêt, l’indignité des conditions de détention était invoquée en raison de la surpopulation carcérale et la Cour de cassation avait mis en avant le fait qu’il n’avait apporté aucun élément concernant ses propres conditions de détention, notamment s’il subissait des conséquences de cette surpopulation. Il n’avait fourni aucun élément précis quant à l’occupation de sa cellule. Et en effet, la surpopulation d’un établissement pénitentiaire n’a pas les mêmes conséquences pour tous les détenus, certaines cellules pouvant être suroccupées et d’autres ne pas l’être. Or, dans l’arrêt commenté, il était question du fait que sa cellule était infestée de punaises et de cafards, qu’il ne disposait pas de chaise, que les douches étaient d’une saleté repoussante et que la cour de promenade était d’une taille très réduite. Si ces derniers éléments ne sont pas proprement personnels et tiennent davantage aux conditions générales de détention, ils ont un effet personnel sur le demandeur. En outre, même si l’infestation des cellules de l’établissement pénitentiaire par des punaises ou des cafards est générale, elle concerne également la cellule du demandeur, de sorte qu’il en subit les conséquences. Au travers de l’exigence de démontrer l’indignité des conditions personnelles de détention, la chambre de l’instruction évoquait l’absence de suroccupation de la cellule du demandeur et le déroulement de ses parloirs famille. Or les éléments apportés par le demandeur peuvent apparaître précis, crédibles et actuels et s’ils concernent les conditions communes de détention, ils ont une conséquence sur le caractère indigne des conditions de détention du demandeur. Au-delà de la surpopulation carcérale, l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant peut résulter, selon la Cour de Strasbourg, de l’infestation de la cellule du détenu par des nuisibles (CEDH 15 juill. 2012, Kalachnikov c. Russie, req. n° 47095/99 ; 10 mars 2015, Varga et autres c. Hongrie, req. n° 14097/12 ; RSC 2016. 143, obs. J.-P. Marguénaud ; 25 avr. 2017, Rezmives et autres c. Roumanie, req. n° 61467/12, Dalloz actualité, 26 mai 2017, obs. E. Autier) ou de la saleté et de la vétusté des locaux (CEDH 20 janv. 2011, Payet c. France, req. n° 19606/08, Dalloz actualité, 27 janv. 2011, obs. S. Lavric ; AJDA 2011. 139 ; ibid. 1993, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2011. 643, obs. S. Lavric , note J.-P. Céré ; ibid. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2011. 88 , note M. Herzog-Evans ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2011. 718, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2012. 208, chron. P. Poncela ).

Par ailleurs, la chambre criminelle a précisé que les juges du fond ne pouvaient pas davantage exiger que le demandeur démontre que ces conditions de détention affectaient sa santé physique ou mentale. Cette dernière précision ne fait pas de doute : en effet, le nouveau motif de mise en liberté pour indignité de la détention doit être nettement distingué de la suspension de peine prévue par l’article 147-1 du code de procédure pénale, permettant la mise en liberté d’une personne lorsque son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. Sauf à anéantir la portée de l’arrêt du 8 juillet 2020, il ne peut pas être exigé une atteinte à la santé physique ou mentale, l’atteinte à la dignité existant indépendamment de ses conséquences sur la santé de celui qui en est victime. La Cour européenne des droits de l’homme préconise justement, même en l’absence de conséquences sur la santé du détenu, que le juge national puisse disposer d’outils permettant de mettre fin à une situation de détention indigne (CEDH 30 janv. 2020, JMB et autres c. France, req. n° 9671/15, § 316, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ).

La Cour de cassation a ainsi cassé et annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction et il appartiendra à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de renvoi d’apprécier l’indignité de la détention sans faire référence aux seuls aspects de la détention propres au demandeur et sans faire dépendre l’indignité des conséquences de ces conditions de détention sur la santé. En attendant que le législateur intervienne pour réécrire l’article 144-1 du code de procédure pénale, dont l’abrogation a été différée au 1er mars 2021, la Cour de cassation devra préciser davantage encore les critères afin de rendre effective la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de donner le pouvoir aux juges du fond de mettre fin à une détention indigne. La chambre criminelle rappelle dans l’arrêt commenté que la mise en liberté suppose que l’indignité des conditions de détention perdure lorsque le juge statue, ce qui limitera les mises en liberté pour ce motif si l’administration pénitentiaire est en capacité de fournir au demandeur des conditions de détention conformes au principe de dignité. Cette réserve risque en effet d’engendrer des transferts vers un autre établissement pénitentiaire lorsqu’une telle demande est introduite, afin d’éviter la mise en liberté (v. M. Giacopelli, note ss Cons. const. 2 oct. 2020, préc). Il n’en demeure pas moins que la menace de cette sanction imposera à l’administration pénitentiaire d’agir pour assurer aux détenus prévenus des conditions de détention conforme au principe de dignité. Reste à savoir si cette jurisprudence trouvera à s’appliquer aux condamnés, afin qu’ils ne subissent pas les conséquences de cette jurisprudence et que la dignité de leurs conditions de détention puisse être assurée (v. C. Margaine, note ss Crim. 8 juill. 2020, préc. ; V. Peltier, note ss Crim. 8 juill. 2020, préc.).