Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Détention provisoire : périmètre d’application de l’article 137-3 du code de procédure pénale

Y compris dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2021, l’article 137-3 du code de procédure pénale, qui impose au juge des libertés et de la détention une motivation spéciale de la poursuite d’une détention provisoire correctionnelle au-delà de huit mois, n’est plus applicable lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi.

Poursuivi du chef d’agression sexuelle aggravée, placé en détention provisoire, un homme a été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnelle, assortie d’un maintien en détention. Suivant arrêt confirmatif, puis pourvoi en cassation, l’individu a présenté une demande de mise en liberté à la chambre correctionnelle de la cour d’appel, au cours de l’examen de son recours par la chambre criminelle.

Pour rappel, en cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté est celle qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond (C. pr. pén., art. 148-1, al. 3), dont la décision doit intervenir sous quatre mois (C. pr. pén., art. 148-2, al. 2).

Débouté de sa demande le justiciable s’est pourvu en cassation, critiquant, au visa de l’article 137-3 du code de procédure pénale, l’absence de motivation de l’arrêt au regard des « considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3 du code de procédure pénale ».

La bonne compréhension de cette jurisprudence impose de préciser le cadre juridique applicable, son évolution législative, ainsi que ses différents développements jurisprudentiels.

La détention provisoire : une « exception » historiquement trop généralisée

Conformément à l’article 137 du code de procédure pénale, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre : ce n’est qu’à titre exceptionnel que la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.

Toutefois, dès 2001, le législateur a pu constater que, malgré ses interventions, le recours à la détention provisoire demeurait proportionnellement très élevé. Pour y remédier, était notamment créé un article 137-3 du code de procédure pénale, qui, à une époque où la surveillance électronique n’était pas encore généralisée, imposait au juge des libertés et de la détention (JLD) de motiver son ordonnance par « l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ».

Dans sa version alors...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :