- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Détention provisoire : périmètre d’application de l’article 137-3 du code de procédure pénale
Détention provisoire : périmètre d’application de l’article 137-3 du code de procédure pénale
Y compris dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2021, l’article 137-3 du code de procédure pénale, qui impose au juge des libertés et de la détention une motivation spéciale de la poursuite d’une détention provisoire correctionnelle au-delà de huit mois, n’est plus applicable lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 3 janvier 2023

Poursuivi du chef d’agression sexuelle aggravée, placé en détention provisoire, un homme a été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnelle, assortie d’un maintien en détention. Suivant arrêt confirmatif, puis pourvoi en cassation, l’individu a présenté une demande de mise en liberté à la chambre correctionnelle de la cour d’appel, au cours de l’examen de son recours par la chambre criminelle.
Pour rappel, en cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté est celle qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond (C. pr. pén., art. 148-1, al. 3), dont la décision doit intervenir sous quatre mois (C. pr. pén., art. 148-2, al. 2).
Débouté de sa demande le justiciable s’est pourvu en cassation, critiquant, au visa de l’article 137-3 du code de procédure pénale, l’absence de motivation de l’arrêt au regard des « considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3 du code de procédure pénale ».
La bonne compréhension de cette jurisprudence impose de préciser le cadre juridique applicable, son évolution législative, ainsi que ses différents développements jurisprudentiels.
La détention provisoire : une « exception » historiquement trop généralisée
Conformément à l’article 137 du code de procédure pénale, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre : ce n’est qu’à titre exceptionnel que la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.
Toutefois, dès 2001, le législateur a pu constater que, malgré ses interventions, le recours à la détention provisoire demeurait proportionnellement très élevé. Pour y remédier, était notamment créé un article 137-3 du code de procédure pénale, qui, à une époque où la surveillance électronique n’était pas encore généralisée, imposait au juge des libertés et de la détention (JLD) de motiver son ordonnance par « l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ».
Dans sa version alors...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 9 juin 2025
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat
-
Rappel des règles en matière de motivation des arrêts de cours d’assises
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 26 mai et du 2 juin 2025
-
Question sur la constitutionnalité de la nouvelle définition de l’agression sexuelle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
Perquisitions : qu’importe l’occupant, pourvu qu’il soit présent
-
Incompétence du juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen à l’étranger
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale