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Article

Détention provisoire : précisions sur les diligences incombant au mis en examen renvoyé devant la chambre de l’instruction
Détention provisoire : précisions sur les diligences incombant au mis en examen renvoyé devant la chambre de l’instruction
Le respect des droits de la défense n’impose, à la chambre de l’instruction, ni de demander à la personne majeure comparaissant sans l’assistance d’un avocat si elle s’oppose à la publicité des débats sur la détention provisoire, ni de s’assurer que cette dernière ait pu prendre connaissance des réquisitions du ministère public et, plus largement, du dossier de la procédure.

Contexte de l’affaire
Détenu provisoirement dans l’attente de son renvoi devant la cour criminelle départementale sous l’accusation de viols aggravés et agressions sexuelles, l’intéressé a formé une demande de mise en liberté. La chambre de l’instruction ayant rejeté cette demande, le mis en examen s’est pourvu en cassation en critiquant l’arrêt attaqué d’avoir méconnu, d’une part, le délai minimum devant s’écouler entre la notification de la date à laquelle l’affaire serait appelée et la date de l’audience elle-même et, d’autre part, les droits de la défense garantis à la personne détenue provisoirement en ce que les juges du fond n’ont pas informé l’intéressé de son droit à s’opposer à la publicité des débats et de celui à prendre connaissance des réquisitions du ministère public en amont de l’audience.
S’agissant du délai de quarante-huit heures
En application de l’article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience sans pouvoir tenir compte du jour d’envoi et de celui de l’audience (Crim. 7 mars 1989, n° 88-87.298 P ; 4 mars 2009, n° 08-88. 407, Procédures 2009, n° 212, obs. J. Buisson).
En l’espèce, le vendredi 29 septembre 2023, l’intéressé et son avocat s’étaient vu notifier que l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction le mardi 3 octobre 2023. Ce délai étant entrecoupé d’un week-end, l’intéressé faisait valoir qu’il n’avait pas été respecté dans la mesure où moins de deux jours ouvrables s’étaient écoulés entre la notification et l’audience. Il reprochait ainsi à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu l’article susvisé et ses droits de la défense garantis par l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, après avoir constaté et relevé que la jurisprudence constante interprétait le texte comme n’imposant pas qu’il s’agisse de jours ouvrables (Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.175 P ; 25 juin 1991, n° 91-82.153 P, RSC 1992. 343, obs. A. Braunschweig ; 28 mars 2001, n° 01-81.594 P, D. 2001. 1592
; 8 oct. 2002, n° 02-85.149 ; 26 mars 2003, n° 03-80.180 P, JCP 2003. IV. 2012), le requérant a critiqué cette position qu’il estime inconstitutionnelle. Partant, par un mémoire distinct, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité en raison de la contrariété de cette disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la garantie des droits prévue à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’un délai de quarante-huit heures ne serait pas de nature à permettre un exercice effectif des droits de la défense.
Le grief invoqué étant devenu sans objet, la chambre criminelle a dû énoncer n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Puis, la Cour a pris soin de démontrer que le délai imposé par l’article 197 susmentionné avait bien été respecté, étant précisé que le non-respect de ce délai est prescrit à peine de nullité (Crim. 16 oct. 1985, D. 1986. IR 119, obs. Pradel ; 2 avr. 1992, n° 92-80.263 P ; 13 mai 1998, n° 98-81.079 P ; Crim., 7 juill. 2005, n° 05-82.724 P, D. 2005. 2103 ; AJ pénal 2005. 418
; JCP 2005. IV. 3001). Elle explique ainsi qu’il a commencé à courir le samedi 30 septembre 2023,...
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