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Détention provisoire (prolongation) : rejet d’une demande de report du débat contradictoire par le JLD

Dans sa décision du 21 septembre 2022, la chambre criminelle apporte des précisions importantes quant au rejet, par le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de report du débat contradictoire à l’occasion duquel il devait être statué sur la prolongation de la détention provisoire.

En l’espèce, un individu a été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour. Plusieurs mois plus tard, l’un de ses avocats a été convoqué en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire. Celui-ci a adressé par télécopie au JLD une demande de report du débat contradictoire. Le magistrat a répondu négativement par courrier électronique, le même jour. Le jour du débat, le JLD a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois. Le mis en cause a formé une demande d’annulation de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire, au motif que celle-ci ne répondait pas à la demande de renvoi formulée par son avocat.

La cour d’appel a confirmé l’ordonnance prolongeant la détention provisoire et rejeté le moyen de nullité. Pour ce faire, elle a retenu que le JLD avait bien répondu à la demande de renvoi, qu’il avait motivé sa décision et l’avait mentionnée dans le procès-verbal de débat contradictoire auquel faisait référence l’ordonnance de prolongation. En effet, les conseils du mis en examen ont été convoqués pour assister leur client lors du débat contradictoire devant se tenir ultérieurement devant le JLD en vue de la prolongation éventuelle de la détention provisoire de l’intéressé. Or l’un des avocats a adressé au JLD une demande de report du débat faisant valoir qu’il était au jour convenu retenu par deux autres audiences concernant des détenus, et que le JLD lui a répondu le jour même. Les juges d’appel ont relevé que le JLD a pris soin de motiver son refus par le nombre important de débats contradictoires ayant dû être fixés en mai, dont les convocations ont déjà été envoyées, les contraintes des services d’extraction ayant fait connaître des impossibilités à certaines dates, et par l’échéance du mandat de dépôt. Ils ont ajouté que le débat contradictoire s’est tenu à la date prévue, et que le procès-verbal de débat mentionnait qu’il a eu lieu en l’absence de l’avocat, régulièrement convoqué, qui a demandé le renvoi, lequel lui a été refusé par courrier électronique du même jour. Ils ont retenu que l’ordonnance de prolongation faisait référence au procès-verbal de débat contradictoire, qu’en conséquence, le JLD a répondu à la demande de renvoi, a motivé sa décision et l’a mentionnée dans le procès-verbal de débat contradictoire auquel se référait l’ordonnance de prolongation, et relevé qu’au surplus, les deux autres avocats du mis en cause n’ont pas répondu à la convocation. Ils en ont conclu que le JLD a statué dans le respect des droits de la défense.

Le mis en cause a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait à l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de ne pas répondre pas à la demande de renvoi formée par son avocat. Selon lui, ni l’ordonnance ni le procès-verbal ne faisait mention des motifs du refus évoqués uniquement par message RPVA. Le mis en cause soutenait alors que le JLD qui rejette une demande motivée présentée avant un débat contradictoire relatif à la prolongation d’une mesure de détention provisoire doit dans son ordonnance faire mention de la demande et énoncer les motifs de son refus y compris dans l’hypothèse où il a, précédemment au débat, indiqué à l’avocat qu’il refusait sa demande. La chambre de l’instruction aurait ainsi méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 137-3, 145, 145-2, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale.

La cour d’appel pouvait-elle légitimement considérer...

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