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Pour dire que la durée de la détention provisoire n’excède pas un délai raisonnable, il appartient aux magistrats de se situer au jour où ils statuent.
par Lucile Priou-Alibertle 15 juin 2017
Dans le cadre d’une procédure suivie notamment des chefs de viol aggravé en récidive, agression sexuelle aggravée et homicide involontaire, un homme avait été mis en examen et placé sous mandat de dépôt, le 19 mai 2008. Mis en accusation, le 16 mai 2012, il avait été condamné par la cour d’assises de Seine-Maritime, le 22 novembre 2013, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. L’accusé avait interjeté appel. Le 26 février 2014, la Cour de cassation avait désigné la cour d’assises de l’Eure pour connaître de l’appel. Le 30 décembre 2015, l’accusé avait présenté une demande de mise en liberté dans l’attente de sa comparution devant la juridiction d’appel. Deux arrêts successifs rendus par la chambre de l’instruction sur ce point, les 26 février 2016 et 11 juillet 2016, avaient été cassés par la chambre criminelle. Enfin, le 10 janvier 2017, la chambre de l’instruction de Caen avait rejeté la demande de mise en liberté, notamment, en se situant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, au 30 décembre 2015, soit à la date de dépôt de la demande.
Sur pourvoi de l’accusé, au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse l’arrêt critiqué énonçant de façon limpide que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il appartient à la chambre de l’instruction de se placer au jour où elle statue et non au jour du dépôt de la demande.
Il est bien sûr établi que la détention provisoire dans l’attente d’un procès en appel ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par la Convention européenne. Si la persistance de raisons...
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