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Détenus entendus par la DST à Guantánamo : pas d’atteinte à l’équité globale du procès

Constatant que les éléments recueillis au cours des auditions menées dans le cadre de trois missions de renseignement sur la base de Guantánamo n’ont servi de fondement ni aux poursuites engagées à l’encontre des requérants ni à leur condamnation, la CEDH estime que la procédure pénale suivie pour chacun des requérants a été équitable dans son ensemble.

Arrêtés à la frontière pakistano-afghane alors qu’ils tentaient de fuir l’Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001, les deux requérants, qui avait rejoint le pays par le réseau Al-Qaïda, furent livrés aux forces armées américaines puis transférés au camp de Guantánamo. Détenus de janvier 2002 à juillet 2004, ils furent entendus à plusieurs reprises par des agents de la DST (unité renseignement). À leur arrivée sur le territoire français, ils furent interpellés par la DST (unité judiciaire) et placés en garde à vue. Interrogés individuellement à treize reprises, ils s’expliquèrent sur les faits qui leur étaient reprochés, fournissant des détails sur leur déroulement, les personnes avec lesquelles ils avaient été en contact, leurs relations, ainsi que sur leurs motivations. Le 31 juillet 2004, ils furent mis en examen pour détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, et placés sous mandat de dépôt. Le 28 janvier 2005, ils sollicitèrent l’annulation des actes de procédure antérieurs à leur interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, ainsi que l’annulation de leur mise en examen. Selon eux, l’intégralité des éléments ayant servi de fondement à cette mesure provenait des interrogatoires menés par les agents de la DST (unité renseignement) sur la base de Guantánamo, en dehors de tout cadre légal.

Cette demande fut rejetée et ils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, qui les reconnut coupables des faits poursuivis ; sur la régularité de la procédure, le tribunal conclut à l’absence de déloyauté, dès lors que la mission accomplie par les fonctionnaires de la DST à Guantánamo, destinée à identifier les prévenus et à recueillir des renseignements, avait revêtu un caractère strictement administratif. Par la suite, la cour de Paris infirma ce jugement, estimant que la DST avait agi de manière déloyale dans l’administration de la preuve, ce qui viciait la procédure. Elle annula en conséquence tous les procès-verbaux de synthèse, les procès-verbaux de placement en garde à vue et d’interrogatoire et tous les actes qui en constituaient le support, et renvoya les requérants des fins de la poursuite. Mais la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel au visa de l’article 385 du code de procédure pénale, rappelant que les juridictions correctionnelles n’avaient pas qualité pour constater les nullités de procédure qui leur étaient soumises lorsqu’elles étaient saisies à la suite d’un renvoi ordonné par...

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