- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Détermination de l’indemnité de licenciement par la commission arbitrale des journalistes
Détermination de l’indemnité de licenciement par la commission arbitrale des journalistes
La commission arbitrale des journalistes est indépendante quant à la détermination de l’indemnité de licenciement. Les critères qu’elle retient pour y parvenir peuvent être distincts de ceux mobilisés par la juridiction prud’homale statuant sur d’autres indemnités.
par Emilie Maurel, Docteur en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 7321le 18 novembre 2022
La spécificité de la profession de journaliste a conduit le législateur à confier le traitement de l’indemnité de licenciement à une commission arbitrale (C. trav., art. L. 7112-4). Celle-ci est compétente dans deux circonstances (Soc. 13 avr. 1999, n° 94-40.090 P). D’une part, lorsqu’il est reproché au salarié une faute grave ou des fautes répétées. D’autre part lorsqu’en l’absence de toute faute, le salarié licencié justifie d’une ancienneté d’au moins quinze ans.
En l’espèce un salarié occupant un poste de chef de rédaction adjoint en charge du service de photographie est licencié pour faute grave. Contestant son licenciement il...
Sur le même thème
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Entretien préalable au licenciement et autres sanctions disciplinaires face au droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public
-
La « réception » par le salarié de la lettre de licenciement, point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat
-
Nullité du licenciement d’un salarié intérimaire