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Détermination de la nature accessoire ou principale d’une intervention volontaire à l’instance

La Cour de cassation rappelle que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. La haute juridiction en déduit que le désistement de l’une des parties à la demande originelle n’a aucune incidence sur la recevabilité des prétentions liées à l’intervention principale.

par Benjamin Ferrarile 1 février 2021

Le procès n’est pas toujours la chose des parties !

Volontairement provocatrice, cette formule cache une réalité méritant d’être étayée. Plus précisément, nous pourrions dire que le procès n’est pas nécessairement la chose des parties ayant initié l’instance. En effet, l’intervention volontaire permet à une personne de se mêler à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle. Autrement dit, le tiers se transforme en une partie. L’intervention est qualifiée par le code de procédure civile de demande incidente (C. pr. civ., art. 63). Cette dernière est définie comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires » et que, « lorsque cette demande émane du tiers, l’intervention est volontaire » (C. pr. civ., art. 66). Reste que cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).

Cet enjeu de qualification constitue le cœur de l’intéressant arrêt sous commentaire.

En l’espèce, une société souscrit auprès d’une autre un contrat portant sur diverses prestations de conseil. Un différend contractuel apparaît à propos du non-paiement des honoraires de la société de conseil. Une instance s’engage et, reconventionnellement, l’autre partie sollicite la nullité de la convention pour exercice illégal d’une consultation juridique en violation des dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Le Conseil national des barreaux (CNB) intervient à l’instance et invoque, à son tour, la nullité de la convention pour les mêmes motifs et demande le versement d’un euro symbolique à titre de dédommagement.

En cours de procédure, la société demanderesse à la nullité de la convention se désiste de l’instance.

Ce désistement va permettre à la cour d’appel de déclarer irrecevable l’intervention du CNB. Pour les juges du fond, l’extinction de la demande originelle résultant du désistement de la société a entraîné celle de la demande accessoire formulée par le CNB.

Ce raisonnement part du postulat selon lequel le CNB est intervenu à l’instance à titre accessoire. En effet, l’intervention accessoire est liée au sort de la demande principale car l’intervenant ne se prévaut pas, dans cette hypothèse, d’une prétention qui lui serait propre. Dès lors, l’extinction de l’instance principale entraîne logiquement l’irrecevabilité de l’intervention accessoire.

Plusieurs arrêts illustrent ce principe. Il a par exemple été jugé que l’intervenant à titre accessoire devant une cour d’appel n’était pas recevable à se pourvoir en cassation lorsque la partie principale ne s’était pas pourvue (Civ. 3e, 22 juin 2016, nos 14-25.887 et 14-24.793, Bull. civ. III, n° 80 ; Dalloz actualité, 22 juill. 2016, obs. S. Prigent ; D. 2017. 375, obs. M. Mekki ; AJDI 2016. 711  ; adde Civ. 2e, 25 juin 2015, nos 14-25.913 et 14-24.545, Bull. civ. II, n° 168 ; JCP 2015. 823, note G. Deharo). Dans la même veine, il est de jurisprudence constante que le désistement de la partie originaire entraîne l’irrecevabilité de l’action de l’intervenant accessoire (Com. 21 oct. 1975, n° 74-11.667, Bull. civ. IV, n° 237 ; Soc. 9 oct. 1986, n° 83-45.747, Bull. civ. V, n° 488).

En l’espèce, la décision de la cour d’appel semble s’inscrire dans le sillon de cette dernière série d’arrêts. Pourtant, cette argumentation n’est pas approuvée par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel.

Pour la Cour de cassation, l’intervention du CNB était formulée à titre principal. Par conséquent, le désistement de la partie originaire n’avait aucune incidence sur la recevabilité de l’action de l’intervenant.

En effet, l’intervention à titre principal suppose que l’intervenant émette une prétention à son profit et que celle-ci soit distincte de celle de la partie originaire. Dans cette situation, l’extinction de l’instance originaire n’a aucun effet sur la recevabilité de la demande de l’intervenant principal (Civ. 3e, 21 févr. 1990, n° 88-13.188, Bull. civ. III, n° 61).

Que le lecteur ne s’y trompe pas : cette présentation met en regard deux raisonnements plus parallèles que véritablement opposés. En effet, ni le régime de l’intervention accessoire ni celui de l’intervention principale ne sont contredits par la cour d’appel ou par la Cour de cassation. En réalité, les divergences de solutions fournies par ces deux juridictions s’expliquent en amont et par une analyse de ce qui doit être qualifié d’intervention accessoire ou d’intervention principale (sur le contrôle de cette qualification par la Cour de cassation, v. Civ. 2e, 17 nov. 2005, n° 04-13.008, Bull. civ. II, n° 294 ; D. 2005. 2969 ; Procédures 2006/1, comm. 8, obs. R. Perrot).

Au demeurant, la détermination du caractère accessoire ou principal d’une intervention est chose délicate. Reste qu’au regard des textes, le critère permettant de qualifier la nature de l’intervention tient à la présence d’une prétention distincte de celle de la demande principale (C. pr. civ., art. 329 : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme »).

En l’espèce, il est vrai que le CNB reprenait à son compte la demande de nullité de la convention formulée par la société demanderesse et, à s’en tenir à ce seul élément, il ne pouvait qu’être qualifié d’intervenant accessoire. Toutefois, il sollicitait également des dommages-intérêts. Certes, cette demande est formulée pour un montant d’un euro symbolique, mais elle suffit à caractériser une prétention propre à l’intervenant. Ceci est d’autant plus vrai que, derrière cette prétention, se cache la défense des intérêts collectifs de la profession d’avocat dont est investi le CNB (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 21-1). D’ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de reconnaître au CNB la qualité d’intervenant principal dans un dossier au sein duquel le Conseil national sollicitait également, outre la nullité d’une convention litigieuse, l’allocation de dommages-intérêts (Civ. 1re, 15 nov. 2010, n° 09-66.319, Bull. civ. I, n° 230 ; Dalloz actualité, 1er déc. 2010, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2010. 2780 ) pour un montant d’un euro symbolique (Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 14-29.686, Bull. civ. I, n° 36 ; D. 2016. 490 ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; RTD eur. 2017. 336-5, obs. B. de Clavière ).

Si nous souscrivons volontiers à l’analyse de la Cour de cassation, certaines réserves peuvent néanmoins être formulées.

Le défendeur au pourvoi arguait du fait que la seule demande de dommages-intérêts symboliques ne pouvait suffire à constituer une prétention propre caractérisant une intervention à titre principal.

Quand bien même la demande de dommages-intérêts cache une action dans l’intérêt collectif de la profession d’avocat, force est de reconnaître qu’un tel raisonnement a pour effet pervers d’ériger toutes interventions en interventions principales. Il suffirait en toutes hypothèses d’adjoindre une demande symbolique de dédommagement à la demande initiale pour bénéficier de l’autonomie procédurale octroyée par la qualité d’intervenant principal.

En outre, cette critique repose sur le fait que l’intervention qualifiée de principale était constituée, en l’espèce, d’une prétention commune – la nullité de la convention – et d’une prétention propre – les dommages-intérêts.

Plusieurs questions viennent à l’esprit : n’aurait-il pas été possible de juger irrecevable la demande de nullité, mais recevable celle tendant à l’allocation de dommages-intérêts ? Autrement dit, en matière d’intervention, ne serait-il pas pertinent d’analyser chaque demande de façon autonome ?

La réponse à ces interrogations n’est pas chose aisée.

D’une part, en l’occurrence, il est vrai que la demande de nullité de la convention semble indissociable de celle tendant à l’allocation de dommages-intérêts. En effet, c’est parce que la convention est illicite que des dommages-intérêts peuvent être alloués en réparation du préjudice créé par le contrat. De ce point de vue, il est difficile d’accueillir la demande de dommages-intérêts, sans celle tendant à voir prononcer la nullité.

D’autre part, l’essence de l’intervention principale est d’ériger le tiers en une véritable partie à l’instance. Or, à moins de transformer l’intervenant principal en une « demi-partie », nous ne voyons pas comment ces demandes pourraient être limitées en fonction du comportement procédural de la partie originaire.

Quoi qu’il en soit et pour conclure, n’oublions pas que, si ces interrogations se posent, c’est que le procès n’est pas toujours la chose des parties initiales.