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La méconnaissance d’une formalité substantielle de la rétention douanière tend à protéger des droits propres aux seules personnes retenues que des tiers n’ont pas qualité à invoquer.
par Hugues Diazle 4 mars 2019
Les règles processuelles régissant le contentieux pénal de l’annulation des actes de procédure sont particulièrement techniques et exigeantes : l’avocat pénaliste qui entend contester la régularité d’un acte ne doit pas se contenter de relever les manquements aux prescriptions du code de procédure pénale mais doit toujours s’assurer des conditions de recevabilité de la contestation qu’il entend porter.
Le formalisme applicable en cette matière varie selon le cadre procédural : la contestation exprimée au cours d’une information judiciaire se fait par requête devant la chambre de l’instruction et selon les formes prévues aux articles 170 et suivants du code de procédure pénale, alors que la critique soulevée in limine litis devant la juridiction de jugement prend la forme d’une exception de nullité par application de l’article 385 du code de procédure pénale – étant précisé que, lorsque l’audience de jugement succède à une phase d’instruction, l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe et sauf exception, les vices de la procédure antérieure (C. pr. pén., art. 179 et 385), mais pas ses propres imperfections (Crim. 22 oct. 2003, n° 02-83.482, Dalloz jurisprudence).
Pour qu’une demande en nullité soit accueillie favorablement, il convient en outre de s’assurer, d’une part, de la qualité à agir du concluant (c’est-à-dire contrôler, en substance, que l’acte d’enquête querellé le concerne bien personnellement) et, d’autre part, de son intérêt à agir (c’est-à-dire déterminer si l’annulation de l’acte présente un intérêt pour lui). Il faut naturellement caractériser le grief causé par l’irrégularité alléguée (C. pr. pén., art. 802), sauf à se trouver en présence d’une nullité d’ordre public ou de l’une de celles pour lesquelles la Cour de cassation applique la théorie du « grief nécessaire » (v., not., Rép. pén., v° Nullités de procédure, par M. Guerrin, n° 38).
Familiarisé à ces principes, le praticien garde toujours à l’esprit que la jurisprudence de la chambre criminelle, marquée par de multiples évolutions et revirements, fait preuve tout à la fois de rigorisme et de pragmatisme, afin de concilier sécurité juridique et exercice effectif des droits de la défense. L’arrêt commenté s’inscrit parfaitement dans les développements les plus récents de cette jurisprudence et permet d’illustrer concrètement les applications et exceptions faites aux principes ci-dessus rappelés.
Suivant information judiciaire, le mis en cause, visé par un mandat d’arrêt, était renvoyé des chefs de blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration : les juges du fond rejetaient...
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