
Détermination du lieu de fourniture du service de transport dans l’Union
Dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de l’article 5, point 1, b, du règlement Bruxelles I.
Un contrat est conclu afin de réaliser le transport d’un concasseur de la Finlande vers le Royaume-Uni. Le transport a lieu par camions et navire mais l’engin disparaît avant sa livraison. Un tribunal finlandais est saisi d’une action en responsabilité contre le transporteur, qui conteste alors la compétence internationale de cette juridiction au regard de l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I, n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Cet article dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
« 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
La difficulté consistait à déterminer, en l’espèce, s’il y a lieu de considérer que tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise sont des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cet article 5, point 1, b).
L’arrêt du 11 juillet 2018 répond de façon positive à cette...
Sur le même thème
-
Transport aérien : questions de compétence en cas d’annulation et de retard du vol
-
Règlement Bruxelles I bis : nouvelles précisions sur la définition du consommateur
-
Cession de créances : loi applicable à l’opposabilité aux tiers
-
Immunité d’exécution des États : pas de QPC à propos des mesures exécutoires
-
Obligation alimentaire : question de compétence dans l’Union européenne
-
Règlement Bruxelles I bis : certificat de l’article 53 et contrôle de la compétence
-
Déclaration de nationalité : force probante de l’acte de naissance et article 8 de la Convention de sauvegarde
-
Champs d’application respectifs du règlement Bruxelles I bis et du règlement « insolvabilité »
-
Règlement Bruxelles I bis : précisions sur la compétence exclusive en matière immobilière et d’exécution
-
Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances