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Détournement de fonds publics par l’octroi de la protection fonctionnelle à un maire et saisie
Détournement de fonds publics par l’octroi de la protection fonctionnelle à un maire et saisie
Le délit de prise illégale d’intérêts est une faute détachable des fonctions publiques exercées par leur auteur. Par conséquent, la protection fonctionnelle octroyée à un maire poursuivi pour cette infraction peut constituer un détournement de fonds publics, alors même que le maire n’a pas délibéré dans le conseil octroyant cette protection. Une saisie des sommes d’argent peut donc être ordonnée, sans que soit avéré un risque de dissipation des sommes.
Le 8 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision de cassation concernant les infractions de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics. En l’espèce, le président d’un parti politique, maire de sa commune, a été déclaré coupable, le 10 septembre 2019, du délit de prise illégale d’intérêts, pour avoir mis gratuitement à la disposition d’une association exploitant une radio, des locaux, des matériels et des agents de la commune de Faa’a, et avoir participé à l’attribution par cette commune de subventions à cette association dont il avait été président honoraire jusqu’en 2008 et qui faisait la promotion de la ligne politique de son parti. Le condamné a interjeté appel du jugement. En parallèle, le 27 septembre 2019, le procureur de la République a fait diligenter une enquête des chefs de détournement de fonds publics et recel au motif que le président du parti aurait perçu, en sa qualité de maire de la commune et au titre de la protection fonctionnelle, une certaine somme destinée à payer ses frais de défense dans le cadre de la procédure diligentée pour prise illégale d’intérêts, en application de deux délibérations du conseil municipal présidé par le premier adjoint au maire. De plus, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la saisie de la somme monétaire susmentionnée figurant sur le compte bancaire de la personne poursuivie.
Le prévenu a interjeté appel de cette ordonnance mais la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance, le 7 juillet 2020. Après un pourvoi en cassation du prévenu, lors duquel la chambre criminelle a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction, le 10 mars 2021, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Papeete a, le 8 mars 2022, infirmé l’ordonnance du JLD. Le procureur général près cette cour a alors formé un pourvoi en cassation.
Au moyen de son pourvoi, il invoque que la chambre de l’instruction a commis une erreur, d’une part, en retenant qu’il n’existait pas d’indices de la commission des délits de détournement de fonds publics et recel et, d’autre part, en...
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