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Dette partiellement cautionnée et information annuelle due à la caution

Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la chambre commerciale opère quelques rappels concernant l’imputation du paiement partiel du débiteur principal sur la partie non cautionnée de la dette ainsi que concernant l’information annuelle due à la caution.

Le croisement entre le régime général de l’obligation et le droit des sûretés personnelles est courant (v. par ex., Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040 FS-B, Dalloz actualité, 22 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 678 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RCJPP 2024. 34, obs. J.-D. Pellier ; RTD civ. 2024. 408, obs. H. Barbier ; 9 mars 2022, n° 19-19.392 F-P+B, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508 ; ibid. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier ; ibid. 696, obs. P. Théry ). La confluence de ces deux matières techniques peut, par exemple, poser des difficultés pratiques s’agissant de l’imputation des paiements opérés par le débiteur principal quand le cautionnement ne vient garantir qu’une partie de la dette. L’arrêt rendu le 9 octobre 2024 permet utilement de s’en convaincre en mêlant cette thématique à celle de l’information annuelle due à la caution. La décision est publiée au Bulletin et rappelle des constantes désormais bien connues.

Les faits à l’origine du pourvoi sont très classiques. Le 21 décembre 2012, un établissement bancaire consent à une société un prêt d’un montant de 10 000 €. Une personne physique se rend caution de tous les engagements souscrits pour un montant maximal de 36 000 € en principal le 2 mars 2013 (ndlr : l’arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation mentionne l’année 2023 mais il ne peut s’agir que d’une erreur de plume). Un second acte du 2 octobre 2013 permet la souscription d’un prêt de 22 000 € au profit de la même société. Le même jour, la caution s’engage pour un montant de 11 000 € en principal s’agissant de cette seconde opération. La société débitrice est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque assigne, par conséquent, la caution en règlement des créances dues au titre de son engagement personnel. Le garant est condamné, en cause d’appel, à régler à la banque la somme de 47 000 € (soit 36 000 + 11 000 en suivant les sommes précédemment mentionnées). Toutefois, la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle au profit de la caution du montant de certains encours. La cour d’appel a, dans ce contexte, déchu le créancier de son droit aux intérêts au taux contractuel pour la période au cours de laquelle l’information due n’a pas été fournie conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier alors applicable.

La caution se pourvoit en cassation. Elle avance que, d’une part, lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal doivent s’imputer sur la portion de la dette cautionnée. D’autre part, elle argue que la sanction de l’article L. 313-22 n’a pas été correctement appliquée par les juges du fond en cause d’appel.

Le...

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