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Dettes fiscales d’une entreprise en difficulté : éligibilité au privilège de procédure

Lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce.

par Xavier Delpechle 7 mars 2017

Une société a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l’entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d’apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la société avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012 pour des montants respectifs de 26 016 € et de 28 591 €. Les 28 juin et 16 août 2013, l’administration fiscale l’a mis en demeure de payer respectivement la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu’il s’agissait de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture. Les juges du fond donnent gain de cause à l’Administration estimant que ces créances remplissent les critères d’éligibilité prévus par l’article L. 622-17 du code de commerce. En d’autres termes, qu’elles sont...

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