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Article
Deux entreprises sans autonomie commerciale ne peuvent pas soumissionner au même lot
Deux entreprises sans autonomie commerciale ne peuvent pas soumissionner au même lot
Le Conseil d’État étend la règle « un candidat, une offre » et précise la notion d’opérateur économique en affirmant que sont irrégulières deux offres identiques présentées par deux opérateurs économiques ne disposant pas l’un vis-à-vis de l’autre d’une « autonomie commerciale ».
par Nathalie Mariappale 15 décembre 2020
La métropole Aix-Marseille-Provence lance une procédure d’appel d’offres ouvert en vue d’attribuer un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet des travaux d’aménagement, de réparation, d’entretien, de rénovation des bâtiments et d’ouvrages divers lui appartenant ; le lot litigieux est attribué à trois entreprises. La société classée en quatrième position conteste cette attribution en saisissant le juge du référé précontractuel de l’irrégularité tirée du caractère identique des offres respectivement présentées par deux des trois entreprises attributaires. Le candidat évincé pointe notamment du doigt la circonstance que ces deux entreprises sont « sans autonomie commerciale ». Le tribunal administratif de Marseille annule la procédure de passation du lot litigieux au stade de l’examen des offres, conduisant la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi que les deux entreprises attributaires concernées à attaquer cette ordonnance devant le Conseil d’État.
Ce dernier rejette leurs pourvois et affirme que les deux entreprises attributaires n’ont pas respecté le règlement de la consultation en déposant chacune la même offre, tant sur les éléments techniques que sur le prix proposé, et ce par extension de la règle selon laquelle un candidat ne doit présenter qu’une seule offre. La Haute juridiction administrative revient à cette occasion sur les notions de candidature et d’offre.
Un candidat, une offre
Le Conseil d’État rappelle les dispositions alors applicables au litige, à savoir le I de l’article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, depuis codifié à l’article R. 2151-6 du code de la commande publique qui énonce très clairement que « le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres ». De ces dispositions découle le principe selon lequel un candidat ne peut présenter qu’une seule offre pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur (« l’acheteur », désormais) pouvant en décider autrement dans le règlement de la consultation.
Pour mémoire, l’allotissement des marchés publics est par principe obligatoire depuis l’ancien code des marchés de 2006 ; cette règle est maintenue à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique qui dispose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas...
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