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Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
Un liquidateur a-t-il le pouvoir de faire vendre la résidence principale d’un entrepreneur individuel dans les liens d’une procédure collective bipatrimoniale ? En raison d’une irrecevabilité de la demande, la Cour de cassation n’a pas pu répondre à cette épineuse interrogation. Imaginons alors, grâce à un exercice de science-fiction juridique, ce qu’il aurait pu en être…

Si depuis plusieurs années le régime de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel soumis à une procédure collective s’est affiné, de nouvelles interrogations sont apparues avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ayant créé une dissociation patrimoniale de plein droit au bénéfice de l’entrepreneur.
Pour saisir l’ampleur de ces nouvelles questions, un bref retour sur les dispositions de ladite loi est nécessaire et, en particulier, sur celles intéressant l’articulation avec le droit de la défaillance économique.
Entrepreneur individuel et droit de la défaillance économique
Pour l’essentiel, le périmètre de la procédure de traitement des difficultés varie désormais selon la nature et, surtout, l’ampleur des difficultés rencontrées par l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1 s.). Dans le cas le « plus simple », lorsque seul le patrimoine professionnel est éligible au droit des entreprises en difficulté et qu’au contraire le patrimoine personnel est in bonis, seul le premier sera concerné par l’une des procédures du livre VI du code de commerce (C. com., art. L. 681-1, II). Ici, seuls les créanciers ayant pour droit de gage le patrimoine professionnel seront concernés par la procédure collective, c’est-à-dire majoritairement ceux dont la créance est née de l’activité professionnelle (C. com., art. L. 526-22, al. 5 et 7).
Passée cette hypothèse, la loi du 14 février 2022 s’est également intéressée à la situation au sein de laquelle les deux patrimoines de l’entrepreneur sont en difficulté. Or, à cet égard, deux hypothèses sont à distinguer.
D’une part, lorsque le patrimoine personnel est en situation de surendettement et que le patrimoine professionnel est, quant à lui, éligible à l’une des procédures du livre VI du code de commerce, une procédure de surendettement peut alors concerner le patrimoine personnel et une procédure collective peut s’ouvrir s’agissant du patrimoine professionnel. Cette configuration n’est toutefois pas automatique, car elle suppose le strict respect de la séparation patrimoniale par l’entrepreneur et que le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel (C. com., art. L. 681-2, IV).
Surtout, cette première hypothèse devrait peu se présenter en pratique. D’un côté, la condition relative au strict respect de la séparation patrimoniale est difficile à vérifier s’agissant d’un mécanisme jouant par l’effet de la loi. D’un autre côté, nombreux seront les cas où des créanciers professionnels conserveront un droit de gage sur le patrimoine personnel : il s’agit, par exemple, assez simplement, des créanciers dont les droits sont nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022.
Cela permet de s’intéresser, d’autre part, à la seconde hypothèse. Du reste, lorsque les conditions du IV de l’article L. 681-2 ne pourront être remplies, le tribunal doit ouvrir une procédure collective « bipatrimoniale », car portant à la fois sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur (C. com., art. L. 681-2, III). Dans ce cas, il y a donc place à une procédure unique, mais qui doit néanmoins tenir compte du droit de gage de chaque créancier : aux créanciers « personnels » les éléments du patrimoine personnel et aux créanciers « professionnels » les éléments du patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2, III, al. 3).
Voici, en peu de mots, ce que sont aujourd’hui les grandes lignes du régime applicable au traitement des difficultés d’un entrepreneur individuel (pour un exposé complet, J.-Cl. Com., v° Entrepreneur individuel en difficulté, par P. Rossi, fasc. 3260). Loin d’être simples, ces règles doivent, de surcroît, être articulées avec les autres mesures de protection patrimoniale qui les ont précédées. À ce propos, le choix a été fait par le législateur de 2022 de maintenir les différentes insaisissabilités portant sur les immeubles de l’entrepreneur et, en particulier, celle de la résidence principale (C. com., art. L. 526-1).
Quel est alors le sort du bien insaisissable en procédure collective à l’aune du régime posé par la loi du 14 février 2022 ?
Résidence principale insaisissable, loi du 14 février 2022 et droit des entreprises en difficulté
Si la procédure ne concerne que le patrimoine professionnel, la résidence principale n’est pas, en principe, comme tous les biens non utiles à l’activité professionnelle (C. com., art. L. 526-22, al. 3), appréhendée par la procédure collective (v. sur l’hypothèse où une partie de la résidence principale est utile à l’exercice de l’activité professionnelle, C. com., art. R. 526-26, I, 3°). Par ailleurs, il en va de même dans le cas où deux procédures parallèles – surendettement et procédure collective – seraient ouvertes. En l’occurrence, la résidence principale ne serait pas concernée par la procédure collective, mais soumise aux règles de la procédure de surendettement (ce qui pourrait conduire à sa vente, Civ. 2e, 22 mai 2025, nos 23-10.900 et 23-12.659 FS-B, LEDEN juin 2025, n° DED203e6, note K. Lafaurie).
Quoi qu’il en soit, le sort du bien est beaucoup plus problématique en présence d’une procédure bipatrimoniale, ce dont témoigne la demande d’avis posée à la Cour de cassation au sein de l’arrêt sous commentaire.
Question posée à la Cour de cassation
En l’espèce, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée le 5 mars 2025 par un juge-commissaire, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant la procédure de liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel.
En substance, la demande portait sur la possibilité ou non offerte au liquidateur de solliciter la vente de la résidence principale pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel.
Sans encore entrer dans les détails, indiquons que la question avait du sens. En effet, l’insaisissabilité posée par l’article L. 526-1 du code de commerce n’est que relative : celle-ci n’a vocation à jouer qu’à l’encontre des créanciers dont les droits proviennent de l’activité professionnelle de l’entrepreneur. Au contraire, la mesure est inopposable aux créanciers dits « personnels » comme pourrait l’être, par exemple, un banquier ayant consenti un crédit pour l’acquisition de la résidence principale.
Du reste, en posant cette question, le mandataire entendait agir, dans le giron du patrimoine « privé », pour le compte des créanciers dont les droits ne provenaient pas de l’activité professionnelle du débiteur. Derrière l’interrogation se cachait l’idée que puisque ces créanciers conservent le droit de saisir le bien, il doit en aller de même du liquidateur qui, dans le contexte d’une procédure collective portant également sur le patrimoine personnel, les...
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