Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Devant le Conseil constitutionnel, pour un recours effectif contre les conditions de détention indignes

Des associations et syndicats ont soutenu, mardi 22 septembre, une QPC visant à déclarer non conformes plusieurs dispositions législatives qui ne prévoient pas un recours effectif contre les conditions de détention indignes, inhumaines et dégradantes. Elle fait suite à l’arrêt du 30 janvier 2020 qui condamnait la France et lui ordonnait à mettre en place un tel recours.

par Julien Mucchiellile 23 septembre 2020

Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendait un arrêt qui condamnait la France non pas pour l’état déplorable de l’une de ses prisons, qui « ne stigmatisait pas seulement un litige individuel », dit Patrice Spinosi, mais imposait à la France deux recommandations générales. La première, évidente, était de mettre fin immédiatement à la surpopulation carcérale. La seconde, dont découle cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) plaidée mardi 22 septembre : établir un recours interne, actuellement inexistant, permettant d’obtenir de manière effective du juge qu’il mette fin à la situation.

« Huit ans, c’est le temps que l’OIP [Observatoire international des prisons, ndlr] aura dû attendre afin de pouvoir se présenter devant vous », a débuté Me Spinosi. Plusieurs intervenants (l’OIP, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, la Ligue des droits de l’homme), représentées par Me Spinosi, ont demandé au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions des articles 137-33, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenus dont les conditions d’incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant.

En plus de l’arrêt de la CEDH, les exposants peuvent s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation qui, sans attendre la décision que le Conseil constitutionnel sera amené à rendre dans cette affaire et s’appuyant sur les textes à valeur conventionnelle, a rejoint la CEDH dans son analyse, estimant que « les recommandations générales que contient cette décision s’adressent, par leur nature même, au gouvernement et au Parlement. Cependant, il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires ». Elle ajoute : « à ce titre, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention. En tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ». La Cour de cassation exige du juge qu’il ordonne la mise en liberté de la personne dont il aura été prouvé, notamment au moyen de vérifications ordonnées ou faites par le juge lui-même, qu’elle est détenue dans des conditions inhumaines et dégradantes. C’est un revirement de sa jurisprudence dont on peut comprendre qu’il signe l’alignement de la haute juridiction judiciaire française avec la position de la CEDH.

L’inconventionnalité des dispositions législatives litigieuses, qui ressort implicitement du raisonnement de la Cour, dit Me Spinosi, fait directement écho à leur inconstitutionnalité, sur deux points que l’avocat n’a pas développés à l’oral, mais qui portent sur l’incompétence négative affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le principe d’interdiction des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et le droit au recours effectif ; sur l’atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe d’interdiction des traitements inhumains et dégradants, à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et au droit au recours effectif. « Un détenu, quel que soit son crime, sa situation pénale, doit pouvoir saisir un juge qui doit disposer du pouvoir d’y mettre fin. Le juge ne peut plus être le seul spectateur de l’indignité, il ne peut plus se permettre de monnayer le prix de la honte », a dit Me Spinosi au Conseil constitutionnel.

Le Syndicat des avocats de France, représenté par Paul Mathonnet, souscrit aux mêmes arguments. « Le législateur doit prévoir que le juge d’instruction ou le juge des libertés de la détention ordonne la libération de la personne placée en détention provisoire, avec mise en œuvre des mesures alternatives à la détention, dès lors qu’il existe des éléments crédibles, précis et actuels montrant qu’elle subit des traitements contraires à la dignité humaine à raison de ses conditions de détention », a-t-il exposé. Amélie Morineau, pour l’association A3D, a prononcé quelques mots, « rien d’original », précise-t-elle, pour dire à quel point cette situation était banale, répandue, et à quel point le sentiment d’impuissance des avocats spécialisés dans ce contentieux était grand. Son confrère rennais, qui assistait les requérants dans la procédure à l’occasion de laquelle la QPC a été posée, a lui aussi décrit son désarroi face aux conditions de détentions qu’il constate tous les jours.

Mais le gouvernement, dans une brève réponse, a estimé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas d’exigence constitutionnelle, car un recours effectif, contrairement à ce qu’affirme la CEDH, existe bel et bien. Dans son argumentaire, le représentant du gouvernement a pris acte du pouvoir reconnu au juge judiciaire par la Cour de cassation de contrôler, vérifier et mettre fin à des conditions de détention indigne, qui vient s’ajouter aux « autres moyens de contrôle préexistants, pouvant être exercés à l’égard des conditions matérielles d’incarcération ». L’administration est garante des conditions de détention et peut ainsi, d’elle-même, prendre les mesures de nature à remédier aux conditions indignes de détention. De même, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a le pouvoir « d’alerter sans délai les autorités compétentes », ce qu’il fait depuis son institution, en 2007, rendant publics certaines de ses observations et ses rapports. Ensuite, dit le gouvernement en réponse aux exposants, le magistrat instructeur ou le ministère public disposent du pouvoir de décider le transfèrement d’une personne placée en détention provisoire, si sa situation le justifie, tout comme l’autorité judiciaire peut décider de ne pas incarcérer dans une maison d’arrêt, si celle-ci n’offre pas les garanties d’accueil satisfaisantes (C. pr. pén., art. D. 53). Et enfin, les personnes détenues peuvent exercer des recours devant le juge administratif.

De ce fait, estime le gouvernement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif ni ne méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité humaine ou les exigences de l’article 66 de la Constitution.