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Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie

En application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen de la culpabilité de l’intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.

par David Pamart, Magistratle 20 mai 2025

Le sort à réserver dans le débat judiciaire aux condamnations réhabilitées fait partie de ces questions récurrentes objet de divergences entre la défense et le ministère public. Peut-on évoquer devant la juridiction correctionnelle une condamnation réhabilitée ? On rappellera que la réhabilitation de plein droit s’acquiert par l’écoulement d’un certain délai, variable selon la peine prononcée, lorsque la personne condamnée n’a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle. Elle a pour objet « de rendre à un individu la situation légale, et même, dans la mesure du possible, la situation sociale qu’il a perdue par l’effet d’une juste condamnation. C’est une mesure d’indulgence qui constate et récompense la bonne conduite du condamné ayant exécuté sa peine » (P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, 2e éd., Dalloz, 1970, § 913).

En l’espèce, une personne, condamnée des chefs de viols aggravés et d’agressions sexuelles à la peine de douze années de réclusion criminelle ainsi que de cinq années de suivi socio-judiciaire, formait un pourvoi en cassation au motif que la feuille de motivation faisait état de deux condamnations réhabilitées de plein droit figurant sur son casier judiciaire.

La réhabilitation, une hésitation législative et jurisprudentielle entre effacement total et mémoire persistante

Historiquement, on soulignera qu’une partie de la jurisprudence a considéré, sous l’empire du code d’instruction criminelle, que le rappel d’une condamnation amnistiée ne saurait porter atteinte aux droits de la défense (Crim. 12 déc. 1946, RSC 1947. 406, obs. Patin) et qu’« aucun texte légal n’interdit (…) de faire état (…), à titre de moralité et de simple renseignement, d’une condamnation effacée par la réhabilitation » (Crim. 8 janv. 1942, DC 1942. 69). Plus récemment, l’interdiction de rappeler une condamnation réhabilitée n’a pas été considérée comme étant prescrite à peine de nullité (Crim. 17 juill. 1976, n° 76-90.628 P ; 21 nov. 1989, n° 89-85.128, D. 1990. Somm. 225, obs. J. Pradel ). Il a par ailleurs été jugé que « l’autorité judiciaire à laquelle est délivré le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut y puiser tous éléments d’information utiles à l’application de la peine, même s’il s’agit de condamnations réhabilitées » (Crim. 14 nov. 1991, n° 90-82.969, D. 1992. 320 , obs. J. Pradel ; RSC 1992. 310, obs. A. Vitu ; ibid. 780, obs. A. Braunschweig ; Dr. pénal 1992, n° 113). Ultérieurement, la chambre criminelle est revenue sur ces solutions. Si elle confirmait que la loi ne prévoyait pas la nullité de l’acte contenant le rappel d’une condamnation réhabilitée, elle censurait toute décision dont les motifs révélaient une prise en considération de la condamnation réhabilitée dans l’appréciation de la peine (Crim. 8 nov. 1995, n° 95-81.306, D. 1997. 321 , note A. Fournier ; RSC 1996. 650, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 1996. 99, obs. M. Véron ; 6 mai 1997, n° 96-82.328 P). Ces hésitations et revirements trouvent leur fondement dans des textes mouvants qui, bien que prévoyant l’effacement des condamnations réhabilitées, les laissaient, selon les périodes, subsister ou non au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

L’entrée en vigueur...

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