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Devoir d’évocation de la cour d’appel : application au cas de l’appel d’un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile
Devoir d’évocation de la cour d’appel : application au cas de l’appel d’un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile
La cour qui statue sur l’appel d’un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile doit annuler ce jugement, évoquer et statuer à nouveau et, par suite, prononcer sur l’action civile.
par Sofian Goudjille 15 décembre 2020
La plupart du temps, les premiers juges statuent sur le fond par un jugement régulier en la forme. Dans ce cas, la cour peut réformer cette décision en substituant son appréciation souveraine à celle du tribunal dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant (C. pr. pén., art. 509).
Cependant, cette limitation générale du pouvoir des juges d’appel, en raison de l’effet dévolutif, est écartée « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ». Dans cette hypothèse exceptionnelle, « la cour évoque et statue sur le fond », conformément aux dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale.
La jurisprudence, soucieuse d’accélérer les procédures, a interprété extensivement ce texte. De ce fait, le domaine de l’évocation s’est démesurément étendu. Cet arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la chambre criminelle fournit une nouvelle illustration de ce mouvement d’expansion.
En l’espèce, un couple, un autre homme et une société ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries en bande organisée, recel d’escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, faux et usage.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel a, sur l’action publique, déclaré les deux premiers prévenus coupables...
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