Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Devoir de conseil de l’assureur : les compétences de l’assuré sont sans incidence

Manque à son devoir de conseil l’assureur qui n’informe pas son client du risque d’annulation de l’exposition envisagée, même lorsque ce dernier est un professionnel de l’évènementiel assisté de son propre courtier d’assurance.

par Amandine Cayolle 18 novembre 2014

La règle, particulièrement sévère, est clairement posée par la première chambre civile le 29 octobre 2014. 

En l’espèce, une société avait conclu, le 7 novembre 2008, un contrat d’assurance afin de couvrir le risque d’annulation de l’exposition Our body. À corps ouverts, laquelle visait à présenter au public de véritables cadavres humains. A la suite de l’annulation de l’évènement par les juridictions françaises, la société assigna ses assureurs en garantie. La cour d’appel, rejetant sa demande, prononça la nullité du contrat d’assurance pour cause illicite, ce dernier ayant pour finalité de « garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales ».

Le premier moyen du pourvoi concerne la licéité de la cause. Aux termes de l’article 1133 du code civil, la cause ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Comme toute condition de validité du contrat, la licéité de la cause doit être appréciée au jour de la formation de la convention. Le pourvoi soutenait que la cause du contrat d’assurance était, en l’espèce, licite. L’annulation de l’exposition avait, en effet, été fondée, selon la Cour de cassation (Civ 1re, 16 sept. 2010, n° 09-67.456, Dalloz actualité, 27 sept. 2010, obs. C. Le Douaron ; D. 2010. 2750, obs. C. Le Douaron , note G. Loiseau ; ibid. 2145, édito. F. Rome ; ibid. 2754, note B. Edelman ; ibid. 2011. 780, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2010. 760, obs. J. Hauser ), sur le principe du respect dû aux cadavres posé par l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil. Or cet article est issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, inapplicable à un contrat conclu préalablement, en vertu du principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle (Com. 15 juin 1962, Bull. civ. III, n° 313). L’argument avait de quoi séduire. Certaines conventions ont déjà été annulées pour cause illicite sur le fondement de textes ensuite abrogés (V. Civ 1re, 10 févr. 1998, n° 96-15.275, D. 1998. 66 ; ibid. 2000. 442 , note L. Gannagé ; RTD civ. 1998. 669, obs. J. Mestre , concernant un contrat de présentation de clientèle entre astrologues). Toutefois, c’était oublier qu’aux côtés de l’ordre public textuel,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :