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Article

Devoir de vigilance : la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris précise les exigences applicables
Devoir de vigilance : la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris précise les exigences applicables
La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre impose à certaines grandes sociétés d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance comprenant des mesures destinées à prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement dans le cadre de leurs propres activités comme de celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.

Cette loi a ouvert un champ contentieux encore récent, désormais pris en charge par une chambre spécialisée, le pôle 5 – chambre 12 de la Cour d’appel de Paris compétente en matière de contentieux émergents notamment relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
L’arrêt du 17 juin 2025, opposant La Poste au syndicat SUD PTT, est le premier arrêt au fond rendu par cette chambre sur l’application de la loi sur le devoir de vigilance.
En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 décembre 2023, avait enjoint à La Poste de compléter son plan de vigilance publié le 21 mars 2022 sur quatre points : la cartographie des risques, les procédures d’évaluation des partenaires, le mécanisme d’alerte, et le dispositif de suivi. La Poste avait interjeté appel, et la cour a confirmé l’ensemble des injonctions prononcées, en apportant des précisions sur le niveau d’exigence attendu dans la mise en œuvre de ces obligations.
L’arrêt rendu par la cour est à mettre en perspective avec l’adoption récente de la directive européenne du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Dir. [UE] 2024/1760, ci-après CS3D). Bien que cette directive ne soit pas encore transposée en droit français, et que sa mise en œuvre fasse l’objet de discussions au sein de l’Union (not., dans le cadre de la procédure Omnibus, v. par ex., Le Conseil de l’Union européenne met les directives CSRD et CS3D au régime sec, Actu Environnement, 25 juin 2025), la cour en fait usage en s’appuyant sur le principe de coopération loyale posé par l’article 4 du Traité sur l’Union européenne. Selon ce principe, les juridictions nationales doivent éviter toute interprétation du droit interne qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs fixés par une directive européenne, même avant l’expiration de son délai de transposition.
Dans ce contexte, l’arrêt du 17 juin 2025 était particulièrement attendu en raison des clarifications espérées en matière de gouvernance des risques. Il s’agira ainsi d’examiner le renforcement des exigences d’identification et d’évaluation des risques avant d’analyser l’effectivité attendue pour la concertation et le suivi du plan.
Le renforcement des exigences d’identification et d’évaluation des risques
La première partie du raisonnement de la cour porte sur deux obligations fondamentales du plan de vigilance : la cartographie des risques et l’évaluation des partenaires commerciaux. Ces deux composantes, bien que traitées séparément par le texte, sont abordées de manière complémentaire par le juge en raison de leur interdépendance fonctionnelle.
Une cartographie des risques fondée sur une hiérarchisation objectivée
Le plan de vigilance de La Poste opérait un classement des risques par grandes catégories (droits humains, santé-sécurité, environnement), en s’appuyant sur une grille sectorielle établie par un organisme externe. Pour la cour, cette méthode présente un niveau de généralité excessif. Elle ne permet ni de cerner les atteintes concrètes, ni de hiérarchiser les situations à risque en fonction de leur gravité ou de leur probabilité.
La cour insiste sur la nécessité d’une hiérarchisation autonome fondée sur des critères précis. Ce travail analytique doit permettre de distinguer les risques réellement prioritaires au sein de l’entreprise et de sa chaîne de valeur. La cartographie doit donc aller au-delà de la simple énumération des menaces...
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