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Le 5 juillet, un funeste record a été battu : celui de la journée la plus chaude au niveau mondial (moyenne à 17,18° C). Le record précédent datait de la veille, 4 juillet (17,01° C), qui avait largement éclipsé le précédent record de 16,92° C des 14 août 2016 et 24 juillet 2022 (A. Garric, Climat : la planète bat des records de chaleur, LeMonde.fr, 5 juill. 2023). Mais un autre coup de chaud devait survenir le lendemain, avec l’ordonnance de mise en état rendue dans l’affaire Total Énergies.

Disons-le d’emblée : ce jugement est très discutable et n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Quoi qu’on puisse penser du fond du litige, l’irrecevabilité qui est prononcée par le juge, pour des motifs qui ont pu être déjà largement critiqués par la doctrine dans les affaires précédentes (et qu’on répétera, v. infra), saisit le commentateur d’une certaine lassitude. Autre coïncidence de calendrier, qui rend la décision peu compréhensible : elle a été rendue le lendemain d’un colloque qui fera date, laissant augurer d’un dialogue fructueux entre les juridictions et la doctrine (P. Abadie et G. Leray [dir.], Le juge et le devoir de vigilance, ENM, Paris, 5 juill. 2023), et à l’occasion duquel nombre d’arguments développés ci-après ont été assénés par plusieurs intervenants. Puisqu’il faut garder espoir, gageons que les futures décisions en matière de plan de vigilance entendront les critiques.
De quoi était-il question en l’espèce ? Plusieurs associations et communes avaient, en janvier 2020, assigné la société TOTAL ÉNERGIES devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article L. 225-102-4, I et II, du code de commerce, aux fins de lui faire publier un plan de vigilance identifiant clairement les risques résultant de son activité – contribution aux émissions globales de gaz à effet de serre (GES) à hauteur de 1 %, poursuite de projets d’exploration de nouveaux gisements d’hydrocarbures, contribution à l’épuisement du budget carbone mondial disponible et poursuite de projets d’exploitation pétrolière et gazière, utilisation de technologies de captage et stockage de CO2 – afin que soit établie une cartographie complète et exhaustive des risques ainsi qu’une analyse et une hiérarchisation de chacun de ceux-ci. Les requérants demandaient en outre la condamnation de Total à inscrire dans son plan de vigilance des mesures adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, avec des objectifs chiffrés d’alignement sur une trajectoire d’émission de GES compatible avec la limite de 1,5° C et afin d’atteindre la neutralité carbone, proposant de tels objectifs ou, à tout le moins, que la défenderesse en fixe d’elle-même, qui soient compatibles avec les propositions faites, notamment, par le GIEC. Par ailleurs, les demandeurs se fondaient sur l’article 1252 du code civil, pour faire condamner la défenderesse à « publier et mettre en œuvre » des actions de réduction d’émissions directes et indirectes de GES, répétant à ce titre les objectifs invoqués au titre des demandes fondées sur le devoir de vigilance.
En défense, la société TOTAL ÉNERGIES invoqua le totem d’immunité désormais habituel : le défaut de mise en demeure à contenu identique à l’assignation finalement délivrée. Elle y ajoutait d’autres arguments (dont certains ne manquent d’ailleurs pas de pertinence), tenant à l’extinction de l’instance en raison de la disparition de l’objet de l’action (puisque de nouveaux plans de vigilance avaient été établis depuis), ainsi qu’au défaut de qualité à agir de certaines associations demanderesses – faute d’avoir une ancienneté suffisante – et des communes – en ce que le préjudice invoqué ne concernerait pas uniquement leur territoire mais le monde entier.
Le juge de la mise en état (JME) donne raison à la défenderesse, en déclarant l’ensemble des demandeurs irrecevables. On dira quelques mots rapides concernant les aspects procéduraux de l’ordonnance avant d’envisager plus longuement les aspects substantiels.
Aspects procéduraux
Le JME se prononce tant sur sa compétence que sur la qualité à agir des requérants
Compétence du JME
Par l’ordonnance commentée, le JME, après avoir rejeté l’argument tiré de la disparition de l’objet du litige, qui n’entraînerait pas extinction de l’instance, se déclare compétent pour connaître des fins de non-recevoir invoquées par le défendeur.
Il est vrai qu’une telle compétence découle de l’article 789 du code de procédure civile, qui prévoit qu’il revient au JME de « statuer sur les fins de non-recevoir », ce qui peut impliquer qu’il ait connaissance d’une éventuelle « question de fond » dont dépendrait l’irrecevabilité, sauf opposition d’une partie. Or, en l’occurrence, les demandeurs s’y opposaient : le dessaisissement était donc de droit, à supposer que le débat portât sur une question de fond.
En l’occurrence, les demandeurs considéraient que le débat sur la qualification de fin de non-recevoir de la mise en demeure requise par l’article L. 225-102-4 du code de commerce était une question de fond. Le JME estime que tel n’est pas le cas, sans aucunement motiver sa décision. La solution n’a pas pourtant rien d’évident : ainsi qu’on y reviendra, la qualification de fin de non-recevoir est éminemment discutable. De même, le dessaisissement aurait pu concerner la qualité à agir,...
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06/2025 -
121e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni