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Les devoirs du candidat désireux d’intégrer la magistrature

La commission d’avancement peut estimer qu’un candidat à l’intégration directe dans la magistrature ne présente pas les garanties déontologiques requises pour exercer la fonction de magistrat en raison de l’intervention répétée d’une personnalité politique auprès du garde des Sceaux pour appuyer cette candidature.

par Jean-Marc Pastorle 12 décembre 2017

Une avocate au barreau de Toulouse, qui sollicitait son intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire, a été soutenue par une personnalité politique en exercice qui avait adressé au ministre de la Justice, deux courriers, le premier par lequel cette personnalité apportait son soutien à la demande d’intégration directe dans le corps judiciaire et le second demandant que soient réglées les difficultés rencontrées par l’intéressée pour pouvoir réaliser sa formation probatoire à proximité de son domicile.

À l’issue de sa formation probatoire, la candidate a reçu un avis défavorable de la part de la commission d’avancement qui, tenant compte de l’intervention réitérée auprès du garde des Sceaux, a estimé que la candidate ne présentait pas les garanties de conscience et de respect des règles déontologiques requises pour exercer les fonctions de magistrat. Le réexamen de la candidature, à la demande de l’intéressée, s’est soldé par un nouvel avis défavorable.

Le Conseil d’État rejette le recours contre ces décisions, au motif « qu’il appartient à la commission d’avancement de s’assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat ; que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et, à ce titre, du respect par les intéressés des devoirs s’attachant à l’état de magistrat parmi lesquels se trouvent l’intégrité, la discrétion, la connaissance et le respect de la règle de droit ».

Quorum de la commission d’avancement

Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise les règles relatives au quorum de la commission d’avancement, solution qui semble avoir vocation à s’appliquer à toute commission administrative. Elles ne sont ici définies ni par l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 ni par le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. Dès lors, ainsi que cela avait déjà été établi à l’égard du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CE 19 févr. 2003, n° 2233694, Brésillon, Lebon ) et du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz (CE 7 avr. 2004, n° 250187, Fristot , LEBON/JURIS/2004/0131), la commission d’avancement, qui n’a pas compétence pour fixer ces règles, « ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ». La requérante ne pouvait donc se fonder sur les règles de quorum que la commission avait elle-même fixées pour contester la régularité de la décision.