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Les devoirs du juge en cas d’insuffisance des preuves

La Cour de cassation réaffirme qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation et que celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien.

Ordonner une mesure d’instruction s’impose parfois afin qu’une partie établisse les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Mais le juge rejette parfois la demande tendant au prononcé de la mesure et il n’est alors pas rare que la partie voie dans ce refus la cause (unique) du rejet de ses prétentions. La remise en cause la décision qui refuse d’ordonner la mesure d’instruction demeure cependant délicate. L’arrêt commenté, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en témoigne.

Prétendant que son interprétation de l’hymne corse avait été reprise à son insu dans un film, un comédien-chanteur a assigné devant un tribunal de grande instance la société qui avait coproduit le film en contrefaçon de droits voisins d’artiste-interprète. Logiquement, le débat s’est noué autour de la preuve de l’utilisation de la voix du comédien-chanteur. Le juge de la mise en état a bien désigné un consultant, mais a rejeté les autres demandes du requérant tendant au prononcé de mesures d’instruction complémentaires. Le tribunal de grande instance a finalement rejeté les prétentions du requérant et la cour d’appel a confirmé les ordonnances du magistrat instructeur et du tribunal de grande instance.

Le comédien-chanteur a alors formé un pourvoi en cassation. Il a commencé par reprocher à la cour d’appel d’avoir confirmé les ordonnances du juge de la mise en état qui refusaient d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire. La juridiction d’appel avait en effet relevé que la consultation ordonnée par le magistrat instructeur était limitée et que ce dernier, au regard de la complexité de la mesure, avait pu considérer que rien ne démontrait que la reprise de la mesure eût une quelconque utilité pour la solution du litige. Ces motifs laissaient entendre que la mesure de consultation ordonnée n’était pas suffisante au regard de la complexité du litige et le pourvoi avait donc beau jeu de reprocher aux juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour compléter la consultation. L’arrêt rendu était ensuite critiqué car la cour d’appel avait jugé, sans avoir préalablement ordonné une nouvelle mesure malgré l’insuffisance de la précédente, qu’il n’était pas établi que la voix du comédien-chanteur avait été utilisée dans le film.

La Cour de cassation a cependant rejeté les deux moyens dont elle était saisie : le premier en rappelant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction ou de consultation ; le second en soulignant que le juge apprécie souverainement les éléments de preuve sans être tenu d’ordonner une quelconque mesure d’instruction.

Cet arrêt invite à quelques observations quant à la conduite du juge en cas d’insuffisance des preuves fournies.

Le juge et la motivation du refus d’ordonner une mesure d’instruction

La Cour de cassation juge dans cet arrêt que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; en somme, il lui est reconnu une « dispense de motiver sa décision » (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 5e éd., Dalloz Action, 2015-2016, n° 66.33). L’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire mérite quelques explications.

La lecture des arrêts rendus par la Cour de cassation laisse, à première vue, l’impression de courants contraires.

Dans bon nombre d’arrêts, la Cour de cassation juge qu’il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’utilité ou l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 2e, 3 nov. 2016, n° 15-25.672 NP ; 19 mars 2015, n° 14-15.368 NP ; Civ. 1re, 23 mars 2011, n° 09-13.739 NP ; Com. 6 juin 2001, n° 98-16.390 NP ; Soc. 21 mars 1996, n° 92-44.806 NP ; Civ. 2e, 28 avr. 1993, n° 91-17.197 NP ; 28 oct. 1992, n° 91-15.007 NP ; Civ. 1re, 25 avr. 1979, n° 78-11.293 P ; Civ. 2e, 24 mars 1971, n° 70-12.144 P ; Civ. 3e, 26 févr. 1970, n° 67-14.257 P). Dans le même ordre d’idées, il est encore possible de relever que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 21-12.631 NP ; 4 mars 2021, n° 19-23.434 P ; 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P ; Soc. 1er juill. 2020, n° 18-24.026 NP ; Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-24.757 NP) ; la notion de « motif légitime » englobe la pertinence de la mesure et des faits invoqués (M. Jeantin, « Les mesures d’instruction in futurum », D. 1980. Chron. 205, n° 19), ce qui implique que le juge motive sa décision au regard de la pertinence de la mesure sollicitée (Com. 17 mars 2021, n° 18-25.236 NP).

Mais dans d’autres décisions, la Cour de cassation indique que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge ordonne ou refuse d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 3e, 28 janv. 2021, n° 19-18.233, AJDI 2022. 113 , obs. Mehdy Abbas Khayli ; RTD com. 2021. 308, obs. J. Monéger  NP ; 11 juill. 2019, n° 18-14.511 NP, RTD com. 2019. 1006, obs. C. Saint-Alary-Houin ; 29 juin 2017, n° 16-18.226 NP ; Civ. 2e, 11 oct. 2012, n° 11-18.763 NP ; 6 oct. 2011, n° 10-24.835 NP ; Civ. 3e, 16 mars 2010, n° 09-12.860 NP ; Com. 3 avr. 2007, n° 06-12.762 P, D. 2007. 1211, et les obs. ; Civ. 3e, 5 avr. 2006, n° 04-18.398 P, AJDI 2006. 742 , obs. F. de La Vaissière ; 29 juin 1976, n° 75-14.124 P). C’est dans ce second courant que s’inscrit l’arrêt commenté lorsqu’il souligne que « la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile ».

Même contraires, ces courants ne sont pas...

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