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Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et l’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas.

L’usage du droit de rétractation par le vendeur

Le 9 mai 2018, un mandat de vente d’un bien immobilier est donné, par le propriétaire de ce bien, à une agence immobilière. Le 28 août 2018, l’agence mandatée présente un candidat acquéreur au vendeur avec lequel il signe une promesse de vente. La notification de cette promesse intervient par l’envoi d’un courrier recommandé du 30 août 2018 et réceptionné le 4 septembre 2018 par l’acquéreur. Le 15 septembre 2018, l’acquéreur envoie une lettre recommandée aux termes de laquelle il fait usage de son droit de rétractation

L’agence immobilière assigne l’acquéreur rétractant en réparation du préjudice subi, à savoir le non-règlement de sa commission qui avait été négociée à hauteur de 10 000 € à la charge du vendeur. Les juges de première instance, confirmés par la Cour d’appel de Douai, condamnent le défendeur au paiement de dommages et intérêts, alors que ce dernier faisait valoir qu’il avait valablement exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par les textes.

Pour rappel, le droit de rétractation a été institué au profit des acquéreurs d’immeuble en vue de l’habitation depuis 1989. Cette protection particulière a subi quelques...

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