Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Diffamation : appréciation de la qualification visée dans la plainte

L’article 50 de la loi sur la presse n’exige, à peine de nullité, que la mention, dans l’acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de pénalité, et il n’appartient pas à la juridiction d’instruction d’apprécier le bien-fondé de la qualification qui y est retenue. 

par Sabrina Lavricle 21 juin 2018

Après la mise en ligne, le 28 septembre 2015, d’un communiqué de presse émanant de M. François X…, député de la Loire, et contenant des propos qualifiant le comportement de l’Azerbaïdjan comme étant celui d’un État terroriste, celui-ci porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers un particulier.

L’instruction conclut à un non-lieu aux motifs que l’État d’Azerbaïdjan avait fait le choix de se fonder sur l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 alors qu’il n’est pas un particulier mais une personne de droit international public, qu’en résultait une incertitude dans la prévention rendant nul l’acte de poursuite, lequel n’avait pu interrompre le délai de prescription de l’action publique dans les trois mois de la publication.

On se souvient que, dans le cadre de cette affaire, une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par la République d’Azerbaïdjan interrogeant la conformité à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit à un recours, de l’impossibilité pour un État étranger d’engager une poursuite pour diffamation (Crim. 6 févr. 2018, n° 17-83.857, Dalloz actualité, 22 févr. 2018 ). La chambre criminelle avait décidé de ne pas la renvoyer, estimant que les dispositions de la loi sur la presse, qui permettent aux représentants d’un État d’agir individuellement sur le fondement de l’article 32 en cas d’atteinte à leur honneur ou à leur considération, opéraient une juste conciliation entre la libre critique de l’action des États et la protection de la réputation ou de l’honneur de leurs responsables ou représentants.

Cette question étant tranchée, restait à apprécier le sort réservé à la plainte déposée par l’Azerbaïdjan dans cette affaire. Saisie du pourvoi formé par cet État contre l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait constaté l’irrégularité de celle-ci et confirmé le non-lieu, la chambre criminelle rappelle d’abord, au visa de l’article 50 de la loi sur la presse, que « ce texte n’exige, à peine de nullité, que la mention, dans l’acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue » et précise qu’« il n’appartient pas à la juridiction d’instruction d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l’acte initial de la poursuite ».

Constatant que « la plainte avec constitution de partie civile, mentionnant la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, ne crée dans l’esprit d’un prévenu aucune incertitude sur les infractions dont il aurait à répondre, peu important à cet égard l’éventuel défaut de pertinence de la qualification ainsi retenue, qu’il appartiendra aux seuls juges saisis de la poursuite, et non aux juridictions d’instruction, d’apprécier », elle en déduit que « la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ».

Les juridictions d’instruction doivent donc, le cas échéant, vérifier la régularité de la plainte avec constitution de partie civile au regard de l’article 50 de la loi sur la presse qui pose une triple obligation d’articulation, de qualification des faits et d’indication du texte de loi applicable dans l’acte initial de poursuite (v. Rép. pén.,  Presse [procédure], par P. Guerder, nos 412 s. ; la nullité n’étant encourue que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes susceptibles d’être poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles auraient à répondre ; pour un rappel récent, v. Crim. 20 juin 2017, n° 16-87.063, Dalloz actualité, 7 juill. 2017, obs. S. Lavric ; ibid. 2018. 208, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2017. 505, obs. N. Verly ; AJCT 2017. 576, obs. J. Lasserre Capdeville ). Mais elles ne sauraient aller au-delà et apprécier la pertinence ou le bien-fondé de la qualification invoquée, ce pouvoir appartenant exclusivement aux juges du fond.

Cassant l’arrêt de la chambre de l’instruction, la chambre criminelle dit que le juge d’instruction a été, dans cette affaire, régulièrement saisi et ordonne le retour de la procédure à celui-ci.