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Diffamation : la CEDH valide les règles françaises relatives à la prescription

L’arrêt Diémert du 30 mars 2023 porte sur un sujet des plus épineux : l’acquisition de la prescription dans le cadre d’une action en diffamation. La Cour européenne des droits de l’homme constate l’absence de violation de la Convention. Son raisonnement paraît ambivalent. En effet, il conduit à investir la partie civile d’un rôle très actif y compris en présence d’un dysfonctionnement du service public de la justice.

Ancien Président du Haut-Conseil de la Polynésie française, le requérant avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme après le rejet, par les juridictions nationales, de son action pénale en diffamation à l’encontre d’un ancien membre de l’Assemblée de la Polynésie pour des propos tenus en séance. Après avoir prononcé la relaxe, en première instance, les juridictions nationales ont rejeté l’appel, puis le pourvoi en cassation, du requérant, estimant que la prescription avait été acquise.

Plus précisément, les juges ont constaté que la première audience d’appel fixée le 9 octobre 2014 avait renvoyé, contradictoirement, l’affaire à une date ultérieure, le 12 février 2015. Plus de trois mois s’étend écoulés entre les deux dates, la prescription était acquise conformément à l’article 65, alinéa 1er, de la loi de 1881. Les juges internes reprochaient au requérant de ne pas avoir agi à temps. En effet, il est de jurisprudence constante que, en matière d’action en diffamation, la partie civile doit surveiller la procédure et, le cas échéant, faire citer elle-même...

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