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Diffamation par correspondance privée : la confidentialité avant tout !
Diffamation par correspondance privée : la confidentialité avant tout !
Dans un arrêt du 14 juin 2022, la chambre criminelle précise l’ordre dans lequel les juridictions sont appelées, en matière de diffamation par correspondance privée, à examiner le caractère confidentiel d’un propos et l’existence d’une communauté d’intérêts entre ses destinataires.
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)le 6 juillet 2022

Un médecin biologiste envoie à neuf personnes un courriel dont l’objet (« ils sont cons ») ne laisse que peu de doutes sur l’animosité qu’il entretient à l’égard de celui qui vient d’être élu président d’une association professionnelle d’envergure nationale, et qui ne figure pas parmi les destinataires de son message. La société cogérée par ce dernier y est accusée, notamment, de violer le secret médical de sa patientèle, ce dont l’auteur du courriel déduit qu’il n’est pas légitime à présider cette association. Le jour même, le vice-président de l’association, destinataire principal du message (que les autres destinataires lisent « en copie »), porte celui-ci à la connaissance de l’intéressé. Près de trois mois suivant cet envoi, l’offensé et sa société déposent plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour le délit de diffamation publique envers des particuliers (L. 29 juill. 1881, art. 23 ; art. 29, al. 1er ; art. 32, al. 1er), et l’auteur du courriel incendiaire est mis en examen de ce chef quelques jours plus tard. Les juges de première instance relaxent celui-ci, motif pris, d’une part, de ce que le courriel litigieux a été adressé à neuf personnes exerçant toutes dans le domaine de la biologie médicale et formant ainsi une communauté d’intérêts exclusive de toute publicité ; et d’autre part, que ledit courriel revêtait le caractère d’une correspondance privée n’ayant perdu sa confidentialité que du fait de l’un de ses destinataires (TGI Paris, 17e ch. corr., 14 janv. 2020, n° P16251000616). La cour d’appel de Paris, saisie sur appel des seules parties civiles, ne décèle pas, pour les mêmes raisons, de faute civile comprise dans la limite des faits objets de la poursuite (Paris, pôle 2, ch. 7, 3 juin 2021, n° 20/01546). Le pourvoi formé par les parties civiles est finalement rejeté par la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 14 juin 2022.
De la distinction du privé et du « non public »
On sait qu’en matière de presse, selon l’expression consacrée, « c’est la publicité qui fait le délit » (v. Rép. pén., v° Presse : procédure, par P. Guerder, n° 898). La plupart des infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse voient dès lors leur caractérisation subordonnée à l’établissement d’un élément constitutif spécifique consistant dans la publicité du message, que celle-ci résulte de l’un des moyens visés par l’article 23 de cette loi (paroles proférées dans l’espace public ; tous supports de l’écrit, de le parole ou de l’image mis à la disposition du public, y compris par voie électronique), ou bien d’une « publication », d’une « diffusion » ou d’une « reproduction » visées sans davantage de précision par d’autres articles de la loi (certains délits étant d’ailleurs commis...
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