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Diffamation publique envers un corps constitué : retour sur l’exigence de délibération préalable de l’assemblée générale

Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemblée générale prévue par l’article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie.

par Sajjad Hasnaoui-Dufrennele 13 janvier 2021

L’arrêt du 15 décembre 2020 offre une nouvelle illustration des nombreuses « chausse-trappes » qui jalonnent le procès pénal en matière de presse, « enserrant à tout moment la conduite de l’affaire dans un strict réseau d’exigences procédurales originales » (A. Vitu, Traité de droit criminel. Droit pénal spécial, éd. Cujas, 1982, n° 1579 cité par E. Raschel, La procédure pénale en droit de la presse, Lextenso, coll. « Guide pratique », 2019, n° 4, p. 16).

À l’origine de cette décision se trouve une poursuite initiée par le conseil départemental des Côtes d’Armor par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un corps constitué (Loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 30). En première instance comme en cause d’appel, les prétentions du conseil départemental sont accueillies et la prévenue est déclarée coupable de l’infraction précitée.

Pour prétendre à la cassation de l’arrêt ayant retenu sa culpabilité et reçu la constitution de partie civile adverse, la demanderesse au pourvoi fait grief aux juges du fond de ne pas avoir relevé d’office la méconnaissance des dispositions de l’article 48, 1°, de la loi de 1881. Selon le pourvoi, l’absence de délibération « prise par le département aux fins de requérir les poursuites » litigieuses aurait dû conduire la cour d’appel à constater d’office l’irrégularité de la mise en mouvement de l’action publique et l’irrecevabilité de la constitution de partie civile.

Pour casser l’arrêt d’appel au visa des articles 48, 1°, de la loi de 1881 et 423 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce que « lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemblée générale prévue par l’article 48, 1°, précité, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie ». 

Par dérogation au principe d’opportunité des poursuites qui gouverne la procédure pénale de droit commun, l’article 48 de la loi de 1881 liste huit situations dans lesquelles la mise en mouvement de l’action publique est subordonnée à une action préalable de la victime. La première hypothèse visée par ce texte concerne les atteintes aux institutions étatiques visées par l’article 30 de la loi de 1881. Pour ces dernières, il est prévu que la poursuite ne puisse avoir lieu « que sur une délibération prise [par lesdites institutions] en assemblée générale et requérant les poursuites » (Loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 48, 1°). À défaut d’un tel organe – et seulement dans cette hypothèse – une plainte du chef de corps ou du ministre duquel le corps relève est alors exigée.

Par le passé, la jurisprudence avait déjà pu se montrer particulièrement stricte dans la mise en application de cette exigence procédurale spécifique au droit de la presse. Ainsi, même lorsque des dispositions légales accordent au conseil général la faculté de déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à son bureau, seule l’assemblée générale a qualité pour requérir les poursuites du chef de diffamation publique envers un corps constitué (Crim. 18 mai 1993, n° 91-85.129). Si la Cour de cassation s’écarte parfois de la lettre du texte, c’est donc...

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