- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Diffamation : un praticien hospitalier n’est pas spécialement protégé
Diffamation : un praticien hospitalier n’est pas spécialement protégé
Au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un praticien hospitalier n’a ni la qualité de fonctionnaire ni celle de dépositaire ou agent de l’autorité publique, pas plus que celle de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public.
par Sabrina Lavricle 25 mars 2014
S’estimant mis en cause par un article paru dans le journal La Dépêche, relatif aux conditions de prise en charge de certains patients au service d’anesthésie de l’hôpital d’Evreux, un chirurgien hospitalier fit citer ses signataires (qui se trouvaient être des médecins anesthésistes membres du service en question) devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public (L. 29 juill. 1881, art. 29 et 31).
Les juges du premier degré dirent la prévention établie après avoir rejeté l’exception de nullité de la citation prise en ce qu’elle visait à tort la qualité de fonctionnaire public. Mais la cour de Rouen infirma ce jugement et relaxa les prévenus aux motifs que la qualité de fonctionnaire, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait être reconnue au praticien hospitalier, constitué partie civile, et que, par ailleurs, toujours au sens de ce texte, il ne pouvait...
Sur le même thème
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Injure et provocation publique à la discrimination : conditions pour se constituer partie civile
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
-
Provocation à la haine raciale : pas d’absolution pour les textes religieux
-
Captation journalistique d’actes d’enquête : une atteinte aux intérêts de la personne concernée
-
Tweets apologétiques postés depuis l’étranger : la compétence du juge français soumise à l’existence de solides critères de rattachement au territoire
-
Appel au boycott de produits israéliens : pas de provocation à la discrimination
-
Vente en ligne d’objets nazis : quelle qualification pénale ?
-
Diffamation : modus operandi et critères de la bonne foi