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Diffamation : un praticien hospitalier n’est pas spécialement protégé

Au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un praticien hospitalier n’a ni la qualité de fonctionnaire ni celle de dépositaire ou agent de l’autorité publique, pas plus que celle de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public. 

par Sabrina Lavricle 25 mars 2014

S’estimant mis en cause par un article paru dans le journal La Dépêche, relatif aux conditions de prise en charge de certains patients au service d’anesthésie de l’hôpital d’Evreux, un chirurgien hospitalier fit citer ses signataires (qui se trouvaient être des médecins anesthésistes membres du service en question) devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public (L. 29 juill. 1881, art. 29 et 31).

Les juges du premier degré dirent la prévention établie après avoir rejeté l’exception de nullité de la citation prise en ce qu’elle visait à tort la qualité de fonctionnaire public. Mais la cour de Rouen infirma ce jugement et relaxa les prévenus aux motifs que la qualité de fonctionnaire, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait être reconnue au praticien hospitalier, constitué partie civile, et que, par ailleurs, toujours au sens de ce texte, il ne pouvait...

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