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Digital Services Act et notion de très grandes plateformes : après la publication de la plainte de Zalando, Amazon conteste à son tour
Digital Services Act et notion de très grandes plateformes : après la publication de la plainte de Zalando, Amazon conteste à son tour
Le 25 août 2023, le Digital Services Act (DSA) est entré en vigueur pour les dix-neuf très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche désignés par la Commission européenne. Une désignation qui n’emporte pas l’approbation de tous les acteurs concernés. Après la contestation de Zalando, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 4 septembre, Amazon conteste également cette qualification. Une différence d’attitude notable avec certaines autres plateformes, qui semblent accueillir la nouvelle avec moins de défiance, comme le montre TikTok.
par Elodie Migliore, Doctorante au CEIPI, Université de Strasbourgle 20 septembre 2023
Entrée en vigueur du DSA pour les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche
Le 25 août dernier, le DSA est entré en vigueur pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Le but de ce règlement est de créer un environnement sûr et fiable, protégeant ainsi plus efficacement les utilisateurs et leurs droits fondamentaux. Pour ce faire, le règlement impose notamment de nouvelles règles aux plateformes pour les responsabiliser, assurer une plus grande transparence et lutter contre les discours haineux et la désinformation (v. à ce propos, R. Moutot, Lutter contre les contenus illicites et imposer une plus grande transparence aux plateformes : publication du Digital Services Act au JOUE, Dalloz actualité, 10 janv. 2023).
Ainsi, les premiers à devoir respecter ce nouveau cadre sont les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. La notion de plateforme en ligne est définie comme « un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement » (Règl. DSA, art. 3).
Le moteur de recherche est lui défini comme « un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé » (Règl. DSA, art. 3, pt j).
Pour déterminer les « très grandes plateformes en ligne » et les « très grands moteurs de recherches », il faut que les services en question aient « un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions », représentant 10 % de la population de l’Union (Règl. DSA, art. 33, §§ 1 et 2). La...
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