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Dignité en détention : la validité des mesures équivalentes aux injonctions ordonnées en référé

De manière inédite, le Conseil d’État juge que l’exécution des injonctions ordonnées par le juge des référés peut être regardée comme acquise, dès lors que l’administration pénitentiaire a adopté des mesures alternatives et au moins équivalentes aux mesures prononcées.

Les établissements pénitentiaires ultramarins sont notoirement réputés pour leurs conditions de détention indignes, leur surpopulation et leur vétusté (v. CNCDH, La question pénitentiaire dans les outre-mer, 2017, 39 p., spéc. p. 6). Pour preuve, parmi les trente-deux requérants à l’initiative de l’arrêt pilote J.M.B. c/ France, la plupart d’entre eux avaient été détenus dans les établissements de Ducos (en Martinique), de Baie-Mahaut (en Guadeloupe), et de Faa’a Nuutania, en Polynésie (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ; v. égal. CEDH 21 mai 2015, n° 50494/12, Yengo c/ France, Dalloz actualité, 26 mai 2015, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché ; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2015. 450, obs. E. Senna ). À l’échelle nationale, c’est à l’Observatoire international des prisons (OIP) que nous devons une jurisprudence riche et sans cesse renouvelée sur les conditions de détention ultramarines (TA Fort-de-France, ord., 17 oct. 2014, n° 1400673, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché ; TA Guyane, 12 déc. 2019, n° 1901763 ; CE 25 nov. 2020, n° 428002 ; CAA Bordeaux, 17 févr. 2015, nos 14XB01988, 4XB01989, 4XB01991, Dalloz zctualité, 25 févr. 2015, obs. C. Fleuriot ; CE, ord., 7 mai 2020, n° 440151, Ordre des avocats au barreau de Martinique, Dalloz actualité, 19 mai 2020, obs. P. Lingibé ; Lebon ; AJDA 2020. 976 ; ibid. 1298 , note J. Schmitz ; TA Guyane, ord., 23 févr. 2019, n° 1900211, Dalloz actualité, 29 mars 2019, obs. J. Mucchielli ; CE 4 avr. 2019, n° 428747, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Section française de l’Observatoire international des prisons, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, obs. J. Mucchielli ; AJ pénal 2019. 342, obs. C. Otero ; TA Guyane 14 déc. 2022, n° 2201749 ; CE 6 févr. 2023, n° 470228, Dalloz actualité 20 févr. 2023, obs. M. Dominati).

Le contexte

Parmi les établissements pénitentiaires ultramarins, celui de Nouméa Camp-Est (Nouvelle-Calédonie) paraît être l’un des plus vétustes. En 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) y constatait « l’état répugnant » et « l’imbroglio actuel, qui […] se traduit par la poursuite de violations graves des droits fondamentaux des personnes détenues » (CGLPL, Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Nouméa, 30 nov. 2011). En 2019, il observait que ses recommandations avaient été insuffisamment suivies, et que le peu de mesures exécutées se révélaient inadaptées. En outre, selon lui, « la situation […] perdure dans l’indifférence générale. L’effet des conditions matériellement indignes et attentatoires aux droits s’agissant de la prise en charge est minimisé par des relations humaines sereines qui en permettent, de façon paradoxale, la perpétuation » (CGLPL, Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Nouméa, 19 nov. 2019, JORF 18 déc. 2019).

Suite à ces recommandations, et au retentissant arrêt J.M.B. c/ France, précité, l’OIP avait usé de sa stratégie de « recours massifs » pour saisir le juge administratif de Nouvelle-Calédonie, afin de faire cesser l’indignité qui régnait dans l’établissement pénitentiaire nouméen (v. D. Costa, Retour sur dix ans de jurisprudences suscitées par l’OIP sur la défense de la dignité et des droits fondamentaux des détenus, in CNCDH, Défendre en justice la cause des personnes détenues, Doc. fr., 2014, p. 35). Par une ordonnance du 19 février 2020, le juge des référés avait reconnu l’existence de conditions de détention indignes au sein de l’établissement. Il avait notamment prescrit à l’administration de prendre plusieurs mesures afin de faciliter l’accès des personnes détenues aux téléphones mis à leur disposition, que soit résorbée l’insalubrité des points d’eau et des sanitaires du quartier des mineurs, que le suivi des personnes détenues par un médecin addictologue soit assuré, que des produits répulsifs soient distribués, à titre gratuit, aux personnes détenues dans les cellules infestées et que soient installées des moustiquaires dans les salles d’enseignement et les cellules infestées (TA Nouvelle-Calédonie, 19 févr. 2020, n° 2000048).

Le 19 octobre 2020, le Conseil d’État y ajoutait l’obligation de remplacer les fenêtres cassées ou défectueuses (CE 19 oct. 2020, nos 439372 et 439444, Garde des sceaux, ministre de la justice, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2021. 694 , note J. Schmitz ; ibid. 2020. 1991 ; D. 2020. 2121, obs. M.-C. de Montecler ; AJ pénal 2020. 593, obs. J.-P. Céré ). Il refusait toutefois, et comme à son habitude, de prononcer des mesures d’ordre structurel (CE 28 juill. 2017, n° 410677, Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. M. B ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2017. 1589 ; ibid. 2540 , note O. Le Bot ; D. 2018. 1175,...

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