- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La Cour de cassation rappelle que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 14 novembre 2016
Cette intéressante décision de la troisième chambre civile, rendue le 27 octobre 2016, se prononce à propos d’une question pratique délicate méritant quelques rappels préalables : il s’agit de la situation de l’assureur prenant la direction d’un procès intenté à l’assuré. Dans cette hypothèse, la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 a accueilli les solutions jurisprudentielles antérieures en adoptant la règle prévue à l’article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances. Selon cette dernière, « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès », s’il n’avait émis aucune réserve (V. par ex., Civ. 1re, 23 sept. 2003, Bull. civ. I, no 187 ; Gaz. Pal. 2004. 500, note Favre-Rochex ; RCA 2003. Comm. 329, obs. H. Groutel ; RGDA 2003. 785, note J. Kullmann). Une telle solution paraît finalement assez logique. S’il entend diriger le procès, c’est bien que l’assureur accepte, au moins à première vue, le...
Sur le même thème
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Assurabilité des sanctions administratives : l’ACPR s’invite, maladroitement, dans le débat
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR