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Directive 2011/83/UE : de la qualité de professionnel de l’intermédiaire

Dans un arrêt rendu le 24 février 2022 Tiketa, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter des éclairages sur la directive 2011/83/UE notamment sur la qualité de l’intermédiaire agissant au nom ou pour le compte d’un premier professionnel dans les contrats conclus à distance.

On sait que la directive 2011/83/UE génère un certain contentieux tant sa portée est importante à travers la définition donnée du professionnel en droit de la consommation (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 186, n° 169). À l’été dernier, nous avions évoqué au sujet de ce texte une question prioritaire de constitutionnalité qui n’avait pas été transmise au Conseil constitutionnel (Civ. 1re, 1er juill. 2021, n° 21-40.008, Dalloz actualité, 15 juill. 2021, obs. C. Hélaine). C’est aujourd’hui une difficulté d’interprétation du champ de la directive qui retient notre attention en examinant l’arrêt Tiketa rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 24 février 2022. Cet arrêt vient préciser la réponse à une question sujette à débat à propos de l’intermédiaire, en l’espèce un distributeur de billets agissant pour le compte d’un professionnel organisant un événement culturel. La solution de ce renvoi préjudiciel intéressera bien évidemment les spécialistes de droit de la consommation et les praticiens de ce contentieux.

Pour correctement poser le problème, il faut rappeler les faits ayant conduit à la question préjudicielle qui provient de Lituanie. Le 7 décembre 2017, une personne physique domiciliée en Lituanie acquiert un billet pour un événement culturel programmé le 20 janvier 2018. Le ticket a été acheté auprès d’une société qui exerce une activité de distribution de billets (la société Tiketa). Le site internet de Tiketa indiquait que l’événement culturel en question était organisé par « Baltic Music » et renvoyait vers un site internet distinct concernant cet événement. Sur le site internet de la billetterie figuraient également en lettres rouges des indications précisant que l’organisateur de l’événement portait l’entière responsabilité de celui-ci et que Tiketa n’agissait qu’en « qualité d’intermédiaire ostensible ». Les conditions générales du site de distribution de billets venaient compléter ces informations, notamment à travers les conditions de remboursement. Le billet final reçu par l’acheteur ne comportait toutefois qu’une partie des conditions générales en indiquant que les billets ne peuvent être ni échangés ni remboursés. Le support final indiquait également qu’en cas d’annulation, ce serait l’organisateur de l’événement qui se chargerait du remboursement des billets puisque la société Tiketa n’agissait qu’en qualité d’intermédiaire « ostensible ».

Voici où le problème commence à apparaître : l’événement n’a finalement pas lieu. Le 22 janvier 2018, la société Tiketa est informée de l’annulation de l’événement si bien que cette dernière a proposé le remboursement des billets aux acheteurs. Le 23 janvier 2018, notre acheteur déçu sollicite non seulement le remboursement de son billet mais également l’indemnisation du préjudice moral subi par l’annulation de l’événement en cause. La société de distribution des billets lui indique que c’est la société organisatrice de l’événement qui devait répondre du préjudice moral consécutif à l’annulation. La société organisatrice de l’événement ne répond pas à l’acheteur.

Devant ce refus et ce silence, le 18 juillet 2018, l’acheteur du billet déçu saisit le Vilniaus miesto apylinkės teismas (le...

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