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La directive PNR confrontée au respect des droits fondamentaux

En l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face un État membre, le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale prévoyant le transfert et le traitement des données PNR (Passenger Name Record) – à savoir les données des passagers recueillies par les opérateurs du transport aérien – des vols intra-Union européenne ainsi que des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union.

Cet arrêt, long de près de 300 numéros (299 très exactement !) est d’importance. Il tente de procéder à la délicate articulation entre la lutte contre le terrorisme et la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne les passagers aériens. Il faut partir du texte fondamental en ce domaine, à savoir la directive 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JOUE 2016, L 119), dite directive PNR (Passenger Name Record), cet anglicisme désignant les données des passagers recueillies par les opérateurs du transport aérien. Cette directive impose le traitement systématique d’un nombre important de données PNR des passagers aériens des vols dits « extra-UE » (définis par l’article 3.2 de la directive comme « tout vol, régulier ou non, effectué par un transporteur aérien en provenance d’un pays tiers et devant atterrir sur le territoire d’un État membre ou en provenance du territoire d’un État membre et devant atterrir dans un pays tiers, y compris,...

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