Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Discipline de l’avocat : le rapport n’est pas toujours obligatoire

Si le rapport d’instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d’appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l’absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de faits et de preuve contradictoirement débattus.

par Gaëlle Deharole 18 décembre 2020

Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité d’autorité de poursuite, avait saisi le Conseil régional de discipline d’une procédure contre un avocat. Ce dernier avait été cité à comparaître à l’audience disciplinaire mais le Conseil n’avait pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi. Le bâtonnier avait alors saisi la cour d’appel sur le fondement de l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Saisie de la procédure disciplinaire, la cour d’appel avait estimé cette procédure irrégulière (rapp. A. Portmann, Procédure disciplinaire : la cour avait cumulé les erreurs, Dalloz actualité, 16 juill. 2013) et considéré en conséquence qu’il ne pouvait être prononcé de sanction disciplinaire. Les juges d’appel invoquaient l’article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour déclarer qu’en cas de poursuites disciplinaires, un rapporteur doit être désigné (A. Portmann, Régularité de la procédure disciplinaire des avocats : un recours est possible, Dalloz actualité, 20 octobre 2014). La jurisprudence antérieure avait précisé que cette désignation de l’un des membres du conseil de l’ordre pour procéder à l’instruction de l’affaire est un acte d’administration qui ne relève pas du recours, fondé sur l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, ouvert à l’avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l’ordre, mais peut seulement être critiqué à l’occasion d’un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire (Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-24.450, D. 2016. 2171 ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ). Comme le rappelle la cour d’appel en l’espèce, le rapporteur a, plus précisément, pour mission de procéder à toutes mesures d’instruction nécessaires (A. Portmann, Procédure disciplinaire : inutile de se dérober, Dalloz actualité, 2 juin 2016), de dresser les procès-verbaux des auditions et de transmettre son rapport sans délai au président du conseil de discipline. Or la cour d’appel avait précisé que ce rapport fait partie du dossier disciplinaire dont il constitue un élément essentiel d’appréciation. Cette précision de la cour d’appel trouve...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :