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Discipline des notaires : communication des conclusions du ministère public

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui statue sur la poursuite disciplinaire d’un notaire sans préciser si ce dernier avait reçu communication des conclusions du ministère public qui avait été présentées à l’audience.

par Mehdi Kebirle 3 avril 2017

Lorsque le ministère public n’est pas « partie principale » mais « partie jointe », il peut faire connaître son avis soit oralement à l’audience, soit en adressant au tribunal des conclusions écrites. Le cas échéant, il doit mettre ces conclusions à la disposition des parties (C. pr. civ., art. 431, al. 2) afin de garantir le respect du principe de la contradiction.

Cet arrêt du 15 mars 2017 rappelle au juge ses obligations quant à la vérification du respect de cette communication.

Dans cette affaire, des poursuites disciplinaires avaient été engagées par le conseil régional des notaires siégeant en conseil de discipline. La notaire poursuivie a été condamnée devant la chambre assemblée.

Une cour d’appel a confirmé la décision de condamnation.

La notaire a alors formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle soulevait divers éléments tendant à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire.

Elle contestait, d’une part, la présentation par le président du conseil de discipline de ses observations à l’audience d’appel alors qu’il ne disposait pas selon elle de la qualité de partie au procès. Sur ce point, la Cour de cassation répond fermement. Elle relève que la seule mention, portée en tête de l’arrêt, selon laquelle les débats ont eu lieu « en présence » du président de la chambre de discipline des notaires, ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à l’instance. Elle précise ensuite que les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la cour d’appel statuant disciplinairement avaient un caractère technique et visaient à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, de sorte que son audition ne contrevenait pas aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La notaire ayant eu la parole en dernier, elle avait pu répondre aux observations formulées par le président de la chambre de discipline, de sorte qu’elle ne pouvait se plaindre d’aucune méconnaissance des principes d’égalité des armes et d’impartialité du juge.

Elle avançait, d’autre part, que la cour d’appel ne précisait pas, dans son arrêt, si les conclusions du ministère public lui avaient été préalablement communiquées afin qu’elle puisse être mise en mesure d’y répondre utilement.

Cet argument a convaincu la Cour de cassation. Celle-ci relève dans l’arrêt rapporté qu’à l’audience, l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que, dans des conclusions présentées oralement, le ministère public avait...

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