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Discrimination en raison du handicap résultant du refus implicite de l’employeur d’aménager le poste de travail

Le refus, même implicite, de l’employeur de procéder à l’aménagement de poste d’un travailleur handicapé pourtant préconisé par le médecin du travail – en l’espèce la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique – constitue un élément de fait produit par le salarié pouvant caractériser une discrimination en raison du handicap.

Dans cette affaire, une personne atteinte de sclérose en plaques, reconnue travailleur handicapé, a été engagée par contrat à durée déterminée pour occuper le poste de conseillère au sein d’un centre d’appel. Puis elle a bénéficié, sur sa demande, de deux visites par le médecin du travail qui ont donné lieu à des préconisations en matière d’aménagement de son poste de travail, telles qu’un siège ergonomique et la possibilité de consommer des petits aliments sucrés sur son poste, outre des recommandations relatives aux horaires.

Au terme de son contrat, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de faire constater que son ex-employeur n’avait pas exécuté ses obligations d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique et mentale et que son comportement constituait une discrimination. Succombant en toutes ses demandes en première instance, elle interjette appel mais la cour ne lui alloue qu’une indemnité pour non-aménagement du poste de travail au motif que la salariée ne produit aucun élément de fait, se limitant à invoquer le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. Or, la cour d’appel considère qu’un tel manquement n’est constitutif, en l’absence d’autres éléments de fait, que d’une violation du contrat de travail. La salariée se pourvoit alors en cassation en faisant grief à l’arrêt attaqué de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination. Car les faits retenus par les juges du fond pour allouer une indemnité pour non-aménagement du poste de travail laissaient supposer l’existence d’une discrimination.

Au visa des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel dès lors que celle-ci aurait dû inférer des faits par elle relevés que l’employeur a opposé un refus de prendre des mesures appropriées d’aménagement raisonnable, refus qui constitue une discrimination en raison du handicap. La Cour fonde cette solution sur un attendu dont la formulation, d’emblée signalons-le, n’est pas nouvelle (v. Soc. 15 mai...

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