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Discrimination indirecte : caractérisation du délit en raison d’un motif politique concernant un membre de la famille du discriminé

Le refus du renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un salarié, qui entre dans le champ d’application de l’article 225-2, 3°, du code pénal, constitue une discrimination au sens de l’article 225-1 de ce même code dès lors qu’est avérée la prise en considération, par l’auteur du refus, de l’engagement politique d’un membre de la famille du salarié concerné. 

par Julie Galloisle 12 septembre 2016

Les décisions rendues en matière de discrimination sont rares. Et celles relatives aux discriminations à raison d’opinions politiques le sont encore plus. Le présent arrêt se révèle donc particulièrement éclairant.

En l’espèce, la communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) a refusé de renouveler, en octobre 2002, le contrat emploi consolidé dont bénéficiait, jusque-là, un individu. Ce dernier a porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du président de la CINOR du chef de discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal, affirmant que les activités politiques de son frère auraient déterminé le prévenu, en sa qualité de président et de chef des services – ce qui justifie qu’il soit le seul à être poursuivi pénalement –, à ne pas renouveler son contrat alors que depuis son intégration en septembre 1998, ce contrat avait toujours été renouvelé.

Après avoir déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile du salarié à la suite du constat d’une absence d’identité d’objet entre sa demande formée au pénal et celle qu’il avait déjà formulée au civil, devant la juridiction prud’homale (Crim. 19 nov. 2013, n° 12-83.294, Bull. crim. n° 228), de sorte que son action civile n’était pas éteinte, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2014, a déclaré le prévenu coupable du délit de discrimination. D’abord, les juges du fond ont considéré que « le refus, par [la] communauté intercommunale, de renouveler le contrat à durée déterminée de ce salarié équivalait à un refus d’embauche ou à un licenciement » et relevé que « ce refus a été inspiré par des motifs discriminatoires, dès lors que cette décision, dépourvue de justification économique, a été mise en œuvre selon une procédure exceptionnelle ». Ensuite, la juridiction du second degré ont précisé que le « refus de renouvellement de contrat résulte de décisions adoptées à la seule initiative d[u prévenu], dès sa prise de fonction de président de l’exécutif de la CINOR, et alors que, concomitamment, ce dernier s’opposait au frère de la victime dans le cadre d’une campagne électorale ». En prenant soin de découper soigneusement leur solution,...

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