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Discrimination à rebours : la Cour européenne se prononce (enfin) et valide

Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité entre une discrimination à rebours et la Convention. Elle était saisie par trois requérants qui contestaient l’imposition sur la taxation des plus-values mobilières qui leur avait été appliquée. Les affaires ont été jointes pour donner naissance à l’arrêt de Galbert Defforey et autres c/ France.

Plus précisément, les requérants mettaient en cause la législation française en matière d’abattement pour durée de détention de titres prévue pour les opérations réalisées après le 1er janvier 2013. En effet, tous avaient procédé à des échanges ou apports d’actions entre sociétés ou d’une société à une autre (dont ils détenaient l’entier capital).

La mise en lumière de règles différentes entre le droit français et le droit européen

À chaque fois, la plus-value avait été placée en report d’imposition. Au moment de la cession ultérieure des titres, après le 1er janvier 2013, les requérants n’avaient pas pu bénéficier de l’abattement pour durée de détention des titres applicable aux plus-values pour deux séries de raison. La première était liée au moment de l’échange, antérieur au 1er janvier 2013 bien que le paiement de l’impôt ait lieu après cette date. La seconde était liée à une durée de détention du titre entre l’échange et la cession ultérieure inférieure à deux ans.

Le résultat pour les requérants était clair : ils ont dû intégrer l’intégralité de la plus-value à leur déclaration d’impôt sur les revenus, ce qu’ils ont contesté par le biais de différentes procédures internes.

Dans ce cadre, la Cour de Luxembourg a été saisie d’une question préjudicielle en interprétation portant sur la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 dite « fusion » .

En son article 8, ce texte prévoit :

  • d’une part que « l’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la...

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