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Discussion des créances : contestation du montant de la créance

Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l’objet de la discussion. La contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. Une lettre qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés ne discute pas la créance au sens des textes précités.

par Alain Lienhardle 23 mai 2014

En raison de la sévérité de la sanction frappant le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de trente jours à la demande d’explication en cas de discussion d’une créance déclarée (interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire), la Cour de cassation a toujours interprété restrictivement ce redoutable dispositif destiné à déminer le contentieux de l’admission des créances (sinon à alléger le passif). La présente décision s’inscrit dans cette tendance, mais la solution est des plus logiques, dès lors que, de manière générale, le...

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