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Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui retient que vaut acquiescement le paiement, non seulement de condamnations exécutoires, mais également de condamnations non exécutoires qui correspondent aux dépens et à l’indemnité de procédure.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 11 mai 2023
Chacun sait que l’article 410 du code de procédure civile comporte deux dispositions qu’il convient de manier avec habileté : la première prévoit que l’acquiescement peut être implicite (al. 1er) et la seconde que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hormis dans les cas où la loi l’interdit (al. 2). La lecture dissociée de ces deux dispositions peut conduire à avancer qu’il existe deux modes d’acquiescement distincts : l’un fondé sur la volonté de son auteur et l’autre sur une simple prévision de la loi qui attache la valeur d’un acquiescement à certains faits d’exécution. Le mécanisme de l’acquiescement légal ne prête pas le flanc à la critique tant qu’il s’applique à des hypothèses dans lesquelles il est probable de penser que l’exécution par une partie d’un jugement non exécutoire traduit réellement sa volonté d’y acquiescer ; il a alors le mérite de couper court à toute discussion sur la preuve de cette volonté. Il est incontestable que, pendant un temps, les différentes chambres de la Cour de cassation ont été séduites par ces vertus et ont attaché de manière systématique à l’exécution d’un jugement non exécutoire la valeur d’un acquiescement sans qu’il y ait lieu de s’attacher à déterminer si son auteur avait ou non l’intention d’acquiescer au jugement (Civ. 2e, 5 oct. 1988, n° 87-14.100 P ; 14 oct. 1981, n° 80-15.227 P) ; quelques arrêts récents rendus par la chambre sociale continuent d’ailleurs de prôner cette manière de voir les choses (Soc. 6 janv. 2021, n° 19-17.756, inédit ; 21 janv. 2014, n° 12-18.427 P, Dalloz actualité, 7 févr. 2014, obs. M. Kebir). C’est là une forme de consécration du mécanisme de l’acquiescement légal. Mais le mécanisme perd toute sa légitimité s’il est mis en œuvre dans des hypothèses où il est peu probable que l’exécution du jugement non exécutoire traduise une quelconque volonté. C’est la multiplication de ces hypothèses qui explique le déclin du mécanisme de l’acquiescement légal. L’arrêt commenté en fournit une nouvelle illustration.
Un juge de l’expropriation avait fixé l’indemnité de dépossession due par une société à une certaine somme et l’avait condamnée au paiement des dépens d’une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Même si la société a interjeté appel de cette décision, l’exercice de ce recours n’emportait aucune suspension de l’exécution de la décision (C. expr., art. R. 311-25). La cour d’appel a néanmoins cru bon de...
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