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Dispense d’obligation de déclaration de cessation des paiements pendant le cours de la conciliation

Le débiteur est dispensé de déclarer sa cessation des paiements née pendant le cours de la procédure de conciliation, tant que dure cette procédure ; il doit en revanche y procéder sans délai à son expiration.

On sait que la cessation des paiements remplit plusieurs fonctions. Outre son rôle dans les conditions d’ouverture des procédures du livre VI du code de commerce, elle est également régulièrement scrutée pour savoir si le chef d’entreprise a commis ou non une faute en ne s’adressant pas rapidement aux tribunaux pour leur demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le débiteur a en effet l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements si, dans ce délai, il n’a pas demandé le bénéfice d’une procédure de conciliation (C. com., art. L. 631-4). Le non-respect de cette obligation est potentiellement sanctionné par une sanction d’interdiction de gérer, si l’omission a été faite sciemment (C. com., art. L. 653-8, al. 3) et par une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif, pour le dirigeant de la personne morale liquidée, si elle s’analyse en une faute de gestion dépassant la simple négligence (C. com., art. L. 651-2, al. 1er ; comp., pour l’entrepreneur individuel, C. com., art. L. 651-2, al. 2).

L’espèce soumise à la Cour de cassation est d’abord l’occasion de rappeler ces principes dans un contexte assez proche. En l’occurrence, le dirigeant d’une société avait sollicité et obtenu le bénéfice d’une procédure de conciliation, laquelle fut ouverte le 7 septembre 2015. Ce même dirigeant déposa, le 3 février 2017, sa déclaration de cessation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire fut ouverte le 16 mars 2017, rapidement convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné forma alors une action en comblement de l’insuffisance d’actif contre ce dirigeant. Une cour d’appel lui fit droit, retenant plusieurs fautes de gestion. La cour se fonda notamment sur le retard du dirigeant à déclarer la cessation des paiements de sa société, qu’elle considéra comme fautif. Pour ce faire, elle observa que la cessation des paiements était fixée le 16 septembre 2015 (soit 9 jours après l’ouverture de la conciliation) et retint que « la mise en place d’une procédure de conciliation quelques jours avant la cessation des paiements n’exonère pas le dirigeant des responsabilités qui sont les siennes ».

Sur pourvoi du dirigeant condamné, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en indiquant, au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce, que « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second (de ces articles) expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai ». Considérant l’une des fautes retenues par la cour d’appel non caractérisée, elle retient ainsi le caractère disproportionné de la condamnation prononcée contre le dirigeant, selon un raisonnement désormais bien connu. Ainsi, à la question posée de savoir si le dirigeant est tenu de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de celle-ci, lorsqu’elle survient pendant le cours de la conciliation, la Cour de cassation répond par la négative, tout en précisant que cette obligation renaît aussitôt une fois la procédure terminée.

L’absence d’obligation de déclarer une cessation de paiements intervenue au cours d’une conciliation

La logique du raisonnement de la Cour de cassation nous semble à vrai dire imparable. L’article L. 611-4 du code de commerce traduit une innovation majeure de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Avec cette réforme, le législateur a entendu permettre au débiteur...

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