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La dispense de mention des chefs critiqués, sous conditions, en cas d’indivisibilité de l’objet du litige

La dévolution opère des seuls chefs expressément critiqués, qui doivent être détaillés dans la déclaration d’appel, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, auquel cas la dévolution opère pour le tout. Mais même si l’objet du litige est indivisible, la déclaration d’appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n’emporte pas effet dévolutif.

Une partie fait appel d’un jugement l’ayant condamnée à se séparer de ses coqs, sous astreinte, et au paiement de dommages et intérêts.

Le propriétaire de la basse-cour fait appel a minima, se contenant de mentionner sur l’acte d’appel que l’appel est « limité aux chefs expressément critiqués », sans autres précisions.

Pour tenter de sauver son appel mal engagé, l’appelant argue de l’indivisibilité du litige, estimant que la séparation des gallinacés et les dommages et intérêts étaient unis de manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination.

La Cour de cassation refuse cette porte de sortie qui ouvrait la boîte de Pandore.

Le pourvoi est rejeté.

L’appel est « limité aux chefs du jugement critiqués »

L’appelant avait fait preuve d’une grande originalité et avait longuement réfléchi la rédaction de sa déclaration d’appel, avant de préciser que l’appel était « limité aux seuls chefs de jugement critiqué ».

Dès lors que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément » (C. pr. civ., art. 562), l’appel est nécessairement limité aux chefs du jugement critiqué, de sorte que cette précision sur l’acte d’appel était sans grand intérêt, et ne valait pas beaucoup mieux que le « appel total » que l’on rencontre encore trop souvent.

Si cette formule n’est pas exclue, en soi, la Cour de cassation souligne son insuffisance, puisque ces chefs devaient être détaillés.

Et là se pose une autre interrogation, à savoir jusqu’où doit aller le détail des chefs critiqués, étant relevé que ce terme ne nous semble pas habituellement usité.

Et ici encore, nous sommes amenés à nous interroger sur la portée de formules qui, pour n’être pas aussi imprécises et inutiles que celle dont il est question ici, ne nous paraissent pas d’une grande précision… faute de détail. Il s’agit de ces déclarations d’appel qui, reprenant le dispositif du jugement, mentionne que l’appel porte sur le « débouté de toutes les demandes ».

L’intimé qui reçoit un tel acte d’appel n’est pas beaucoup plus avancé que celui qui découvre, en lisant l’acte d’appel, qu’il porte sur les chefs de jugement critiqués.

Au risque de faire dire à cet arrêt davantage que ce qu’il dit, et d’y voir un message subliminal, nous serions tentés de comprendre que l’appelant doit être précis dans la rédaction de son acte d’appel, de manière à ce qu’il soit utile et permette tant à la cour d’appel qu’à l’intimé, de savoir précisément ce qui sera discuté en cause d’appel.

Pour cette raison, il nous paraît préférable, dans l’acte d’appel, de préciser les chefs de...

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