- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La dispense de mention des chefs critiqués, sous conditions, en cas d’indivisibilité de l’objet du litige
La dispense de mention des chefs critiqués, sous conditions, en cas d’indivisibilité de l’objet du litige
La dévolution opère des seuls chefs expressément critiqués, qui doivent être détaillés dans la déclaration d’appel, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, auquel cas la dévolution opère pour le tout. Mais même si l’objet du litige est indivisible, la déclaration d’appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n’emporte pas effet dévolutif.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocatsle 13 juillet 2022

Une partie fait appel d’un jugement l’ayant condamnée à se séparer de ses coqs, sous astreinte, et au paiement de dommages et intérêts.
Le propriétaire de la basse-cour fait appel a minima, se contenant de mentionner sur l’acte d’appel que l’appel est « limité aux chefs expressément critiqués », sans autres précisions.
Pour tenter de sauver son appel mal engagé, l’appelant argue de l’indivisibilité du litige, estimant que la séparation des gallinacés et les dommages et intérêts étaient unis de manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination.
La Cour de cassation refuse cette porte de sortie qui ouvrait la boîte de Pandore.
Le pourvoi est rejeté.
L’appel est « limité aux chefs du jugement critiqués »
L’appelant avait fait preuve d’une grande originalité et avait longuement réfléchi la rédaction de sa déclaration d’appel, avant de préciser que l’appel était « limité aux seuls chefs de jugement critiqué ».
Dès lors que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément » (C. pr. civ., art. 562), l’appel est nécessairement limité aux chefs du jugement critiqué, de sorte que cette précision sur l’acte d’appel était sans grand intérêt, et ne valait pas beaucoup mieux que le « appel total » que l’on rencontre encore trop souvent.
Si cette formule n’est pas exclue, en soi, la Cour de cassation souligne son insuffisance, puisque ces chefs devaient être détaillés.
Et là se pose une autre interrogation, à savoir jusqu’où doit aller le détail des chefs critiqués, étant relevé que ce terme ne nous semble pas habituellement usité.
Et ici encore, nous sommes amenés à nous interroger sur la portée de formules qui, pour n’être pas aussi imprécises et inutiles que celle dont il est question ici, ne nous paraissent pas d’une grande précision… faute de détail. Il s’agit de ces déclarations d’appel qui, reprenant le dispositif du jugement, mentionne que l’appel porte sur le « débouté de toutes les demandes ».
L’intimé qui reçoit un tel acte d’appel n’est pas beaucoup plus avancé que celui qui découvre, en lisant l’acte d’appel, qu’il porte sur les chefs de jugement critiqués.
Au risque de faire dire à cet arrêt davantage que ce qu’il dit, et d’y voir un message subliminal, nous serions tentés de comprendre que l’appelant doit être précis dans la rédaction de son acte d’appel, de manière à ce qu’il soit utile et permette tant à la cour d’appel qu’à l’intimé, de savoir précisément ce qui sera discuté en cause d’appel.
Pour cette raison, il nous paraît préférable, dans l’acte d’appel, de préciser les chefs de...
Sur le même thème
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles
-
Absence de nécessité de conclure de nouveau après l’arrêt qui infirme la décision du CME prononçant l’irrecevabilité de l’appel
-
Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire
-
Jonction d’instances, chefs de jugement critiqués, appel incident, effet dévolutif : quatre à la suite !
-
La qualité, c’est juste pour la forme !
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence du curateur à l’instance d’appel : une irrégularité de fond régularisable, sous conditions, passé le délai d’appel
-
Le pouvoir relativement exclusif du président, ou l’art de la réécriture des textes