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Dispense de mise en concurrence en cas de protection de droits d’exclusivité

Le juge européen interprète de manière restrictive les conditions de l’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 permettant aux acheteurs publics de conclure un marché négocié sans publication préalable lorsque, pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé. Cette faculté, reprise par l’article 32, point 2, sous b), de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, est transposée en droit français à l’article R. 2122-3 du code de la commande publique.

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que cette disposition permet le recours à une telle procédure si deux conditions cumulatives sont réunies, « à savoir, d’une part, l’existence de raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité liées à l’objet du marché et, d’autre part, le fait que ces raisons rendent absolument nécessaire l’octroi du marché à un opérateur économique déterminé ». De plus, c’est à celui qui entend s’en prévaloir qu’il incombe de prouver que ces conditions cumulatives sont remplies.

Ici, la justice tchèque...

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